Dans de nombreux dossiers de rejet concernant l’allocation de reconnaissance, l’administration met en avant le principe que la personne demandant l’allocation de reconnaissance n’apporte pas la preuve de la possession de la qualité de rapatrié.
Or, cette charge de la preuve n’incombe pas à la personne qui demande l’allocation de reconnaissance mais à l’administration de montrer que la personne concernée n’a pas la qualité de rapatrié.
La note de Monsieur Jacques LEVEQUE de l’Association des Anciens des Affaires Algériennes et Sahariennes (les SAS) rappelle les travaux parlementaires ayant conduit à l’élaboration de l’article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer.
La qualité de rapatrié est subordonnée aux conditions suivantes :
il faut que les événements politiques se soient produits sur le territoire quitté
le rapatrié doit avoir été concerné ou estimé concerné par ces événements politiques
il faut qu’il se soit réfugié en France
dans ces conditions, il bénéficie de la PRESOMPTION qu’il a été obligé de quitter par suite d’événements politiques le territoire où il était établi
le réfugié n’aura pas à apporter la preuve qu’il a été obligé de quitter le dit-territoire et la présomption dont il bénéficie suffit par elle-même pour établir la qualité de rapatrié
En conséquence, tout Harki ou ancien membre d’une formation supplétive de l’armée française arrivé en France à la suite de l’indépendance de l’Algérie a de facto la qualité de rapatrié.