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Supplétifs de statut civil de droit commun - décision importante du Conseil Constitutionnel du 19 février 2016

, par  Serge AMORICH , popularité : 7%

Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision très importante pour les supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d’obtention d’allocation de reconnaissance avant le 18 décembre 2013.

Voici le communiqué du Conseil Constitutionnel

Décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016 - Mme Josette B.-M. [Allocation de reconnaissance III]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 novembre 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Josette B.-M. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Les dispositions du paragraphe I de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 ont pour effet d’exclure du bénéfice des allocations et rentes de reconnaissance prévues par la loi du 16 juillet 1987 en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie ceux d’entre eux qui relevaient du statut civil de droit commun.

Les dispositions contestées du paragraphe II du même article prévoient l’application de cette exclusion aux demandes d’allocation de reconnaissance présentées avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 qui n’ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le Conseil constitutionnel a censuré cette validation rétroactive des décisions de refus opposées par l’administration aux demandes d’allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun.

Il a relevé, tout d’abord, que le droit des intéressés à bénéficier d’une allocation de reconnaissance avait été ouvert pendant plus de trente-quatre mois. Ensuite, les dispositions contestées ont pour effet d’entraîner l’extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur. Enfin, l’existence d’un enjeu financier n’est pas démontrée.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d’indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas en l’espèce un motif impérieux d’intérêt général.

Faisant application des critères habituels de sa jurisprudence en matière de lois de validation, le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe II de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2013 contraire à la Constitution.

IMPORTANT

La décision du Conseil Constitutionnel concerne uniquement les personnes de statut civil de droit commun ayant formé une demande d’indemnité entre le 4 février 2011 (la décision n°2010-93 Q P C du Conseil Constitutionnel du 4 février 2011 est rendue publique) et le 19 décembre 2013 (date de publication de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 au Journal Officiel de la République Française) et qui, à la suite du refus opposé par l’administration à cette demande, ont engagé une procédure contentieuse non définitivement close à la date de la décision du Conseil Constitutionnel du 19 février 2016.