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Réponse ministérielle à la question écrite n° 14414 de Madame la Sénatrice Éliane ASSASSI relative à la mise en place éventuelle d’un dispositif complémentaire d’indemnisation des victimes civiles étrangères de la guerre d’Algérie

, par  Serge AMORICH , popularité : 2%

Question écrite n° 14414 de Madame la Sénatrice Éliane ASSASSI (Seine-Saint-Denis – CRCE) publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 848

Madame Éliane ASSASSI demande à Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des armées, si un dispositif complémentaire d’indemnisation des victimes civiles étrangères de la guerre d’Algérie a été prévu.
À la suite à la question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2017-690 du 8 février 2018) portant sur la reconnaissance des victimes civiles étrangères de la guerre d’Algérie et leur ouvrant droit à compensation, la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, via l’amendement n° 127 du Gouvernement, a modifié l’article L. 113.6 du code des pensions militaires en ce sens. 
Or, les personnes n’ayant pas la nationalité française n’ont pu demander une pension de victime civile que jusqu’au 14 juillet 2018, ce qui constitue un délai de recours particulièrement ténu, tandis que les demandeurs ayant la nationalité française pouvaient le faire depuis 1963. 
En outre, il semblerait que la publicité de cette mesure rectificative n’ait pas été à la hauteur du nombre de victimes, une grande partie d’entre elles n’ont eu connaissance de son existence que bien après la date limite de dépôt des demandes de pension. 
Ainsi, elle lui demande si un dispositif complémentaire d’indemnisation des victimes civiles étrangères de la guerre d’Algérie est envisagé, dans le projet de loi de finances pour 2021 notamment.

Réponse du Secrétariat d’État auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 11/06/2020 - page 2686

Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 disposait, dans sa version initiale, que les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension. Dans sa décision n° 2017-60 du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à cet article. Seules ont été abrogées, à la date du 9 février 2018, les dispositions précitées de la loi de 1963 qui, en tout état de cause, étaient déjà abrogées à cette date, à la suite d’une codification ayant pris effet au 1er janvier 2017. Des dispositions identiques, s’agissant des victimes, se trouvaient désormais à l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Il était donc nécessaire, sauf encourir une nouvelle censure du Conseil constitutionnel, que le législateur modifie rapidement l’article précité et, à cette fin, saisisse l’occasion de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Résultant d’un amendement du Gouvernement au Sénat, le dispositif voté par le Parlement a entendu trouver le juste point d’équilibre entre exigence constitutionnelle, soutenabilité du dispositif et nécessité de regarder résolument vers l’avenir, pour donner un nouvel élan à la relation franco-algérienne. Pour donner son plein effet à la décision du Conseil constitutionnel, l’article 49 de la LPM 2019-2025 a ainsi procédé à la suppression de la condition de nationalité. Afin de garantir l’équité et la soutenabilité du dispositif, ce même article a également évité qu’une même personne puisse bénéficier de deux régimes d’indemnisation ou d’allocation venant à réparer un seul et même dommage. À cette fin, il a également mis fin à la perception par le titulaire de la pension de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages et prévu que le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages par un État étranger seront déduites de cette pension. Enfin, il a mis fin à la possibilité de déposer une nouvelle demande de pension dès l’entrée en vigueur de la loi précitée. La fermeture du dispositif d’allocation de pension prévu par l’article 49 de la LPM 2019-2025 s’applique donc aux demandes déposées après le 15 juillet 2018, c’est-à-dire plus de cinq mois après la décision du Conseil constitutionnel. Ce délai a en effet été considéré comme suffisant pour que les victimes de nationalité étrangère puissent déposer leur demande de pension aux services compétents. Par ailleurs, cette disposition respecte pleinement les droits acquis par les personnes ayant obtenu ou demandé une pension avant son entrée en vigueur. Ainsi, l’ensemble des étrangers ayant déposé une demande de pension depuis la décision du Conseil constitutionnel ont pu prétendre au bénéfice de la pension, sous réserve de démontrer que les dommages physiques subis sont imputables à la guerre d’Algérie et qu’eux-mêmes n’ont pas participé, directement ou indirectement, à l’organisation ou à la perpétration de ces violences. Enfin, cette disposition entend répondre à la nécessité de tourner la page de la guerre d’Algérie et de regarder résolument vers l’avenir. Cette volonté, partagée par les parlementaires lors des débats au Sénat, supposait de borner le dispositif dans le temps. En effet, compte tenu de l’ancienneté des faits, il est aujourd’hui difficile de démontrer l’imputabilité de dommages physiques aux évènements survenus en Algérie durant la période du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962, ainsi que d’identifier et de dénombrer les bénéficiaires potentiels (victimes survivantes et, le cas échéant, ayants cause de ces victimes). En outre l’ouverture d’un droit à pension pour les victimes algériennes, possiblement difficile d’accès dans la pratique, risquait de s’avérer source de déceptions, à rebours de la volonté de la France d’apaiser les blessures du passé et d’ouvrir une nouvelle page de sa relation avec l’Algérie. Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement n’entend pas réinstaurer un nouveau dispositif d’indemnisation des victimes de la guerre d’Algérie.

Je remercie Madame la Sénatrice d’avoir posé cette question très importante.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite

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