Question n° 102686 de Madame Valérie RABAULT (Socialiste, écologiste et républicain - Tarn-et-Garonne)
Question publiée au JO le 14/02/2017 page 1190
Réponse publiée au JO le 28/03/2017 page 2541
Texte de la question
Madame Valérie RABAULT appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur l’engagement de l’État dans le dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Créé par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ce dispositif prévoit la négociation d’un plan d’apurement entre les créanciers et le débiteur qui rencontre de graves difficultés économiques et financières, le rendant incapable de faire face à son passif. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser le montant de la participation habituelle de l’Office national des anciens combattants (ONAC) dans le cadre des plans d’épurement, et lui rappelle que des dossiers révélant des situations humaines très difficiles sont toujours en souffrance.
Texte de la réponse
Le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a mis en place un dispositif de désendettement au bénéfice des rapatriés qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. Afin d’examiner les dossiers de désendettement, le décret du 4 juin 1999 susmentionné avait institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CNAIR), présidée par un magistrat de la Cour des comptes et à laquelle participaient également des représentants de l’État et des rapatriés. La CNAIR avait pour mission, dans un premier temps, de se prononcer sur l’éligibilité des demandes présentées au dispositif de désendettement et, dans un second temps, pour les dossiers reconnus éligibles, d’émettre un avis sur les plans d’apurement déposés par les demandeurs et sur l’octroi éventuel d’une aide exceptionnelle de l’État pour les finaliser. Entre 1999 et 2015, la CNAIR a ainsi examiné plus de 3 000 demandes. 727 dossiers ont été reconnus éligibles au dispositif de désendettement par cette Commission nationale, 369 plans d’apurement ont reçu un avis favorable, la plupart d’entre eux étant assortis d’une aide exceptionnelle de l’État d’un montant moyen de 80 000 €. Par ailleurs, il convient de préciser que le Premier ministre a donné en 2008 des instructions au président de la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) afin que les dossiers déclarés éligibles au dispositif par la CNAIR, mais n’ayant pu aboutir à un plan d’apurement négocié, soient réexaminés. A ce titre, sur un total de 303 dossiers concernés, une solution a été trouvée pour 51 d’entre eux (négociation avec les créanciers et abandon de créances, signature d’un plan d’apurement validé par le président de la MIR et attribution d’une aide de l’État). La majorité des dossiers a cependant été rejetée car les intéressés n’avaient pu produire un plan d’apurement global et définitif de leurs dettes, malgré de nombreux délais accordés. Depuis le transfert des attributions de la MIR à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à compter du 1er janvier 2015, le service central des rapatriés, devenu service instructeur, a procédé, à la demande de rapatriés, à une nouvelle étude de 114 dossiers. Toutefois, une grande partie de ces dossiers n’a pu être solutionnée en raison notamment de l’existence d’une décision de justice défavorable aux rapatriés. Quelques dossiers ont néanmoins pu bénéficier de l’attribution d’une aide de l’État comprise entre 250 000 et 300 000 euros au regard du niveau important d’endettement atteint par les rapatriés concernés. Le ministère de la défense demeure mobilisé en vue de remplir sa mission d’aide au désendettement des rapatriés, étant précisé que les dispositifs prévus par l’article 44 de la loi no 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 et par l’article 41-1 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 modifiés peuvent permettre de résoudre certaines difficultés qui n’ont pu être prises en compte au titre des dispositions du décret no 99-469 du 4 juin 1999.
Il convient de remercier Madame la Députée d’avoir posé cette question écrite très importante pour la communauté rapatriée.
Serge AMORICH