Avez-vous pris votre abonnement 2024 ? Non ! CLIQUEZ ICI !
Ou alors participez avec un DON


Découvrez des pages au hasard de l’Encyclo ou de Docu PN
A compter du 25 mai 2018, les instructions européennes sur la vie privée et le caractère personnel de vos données s’appliquent. En savoir +..

A l’attention des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France : rappel URGENT

, par  Serge AMORICH , popularité : 4%

Je vous prie de lire avec attention l’article 133 de la loi de finances pour 2016 (voir ci-dessous).

Si vous êtes concerné, vous devez déposer votre demande auprès du Service départemental de l’ONAC-VG de votre lieu de résidence.

Les demandes doivent être déposées avant le 31 décembre 2016

Article 133 de la Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

I.-Une allocation viagère d’un montant annuel de 3 415 €, indexé sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac, est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.
Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :
1° Que le conjoint ou l’ex-conjoint survivant n’est pas remarié ou n’a pas conclu un pacte civil de solidarité ;
2° Qu’il ne perçoit pas l’allocation de reconnaissance et n’a pas perçu un capital mentionnés à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
3° Qu’il présente sa demande dans un délai d’un an à compter du décès de l’ancien membre des formations supplétives.

II.-Les demandes d’attribution de l’allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu’au 31 décembre 2016.

III.-L’allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n’ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l’ancien membre des formations supplétives décédé.

IV.-Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; ».

V.-Le 6° de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

Décret n° 2016-188 du 24 février 2016 relatif aux modalités d’attribution de l’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l’application de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
Vu l’arrêté du 11 février 1975 fixant les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
Décrète :
Article 1
Les demandes d’attribution de l’allocation instituée par l’article 133 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée sont adressées au service de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département du lieu de résidence du demandeur.
Le contenu du dossier de demande est fixé par instruction du directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2
Le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l’agent qu’il a habilité prend la décision sur la demande présentée.

Article 3
L’allocation est versée mensuellement, à terme échu.

Article 4
En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit adressent une copie de l’acte de décès au service compétent mentionné à l’article 1er.
La rente reste due jusqu’à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Article 5
A l’article 6 du décret du 28 février 2003 susvisé, les mots : « par fraction trimestrielle » sont remplacés par le mot : « mensuellement ».

Article 6
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat chargé du budget et le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Navigation



TWITTER semble avoir bloqué certaines diffusions, il n'y aucun tweet pour l'instant.