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Réponses ministérielles à deux questions écrites relatives à la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’indemnisation de certaines victimes de la guerre d’Algérie

, par  Serge AMORICH , popularité : 3%

Question écrite n° 5522 de Monsieur le Député Louis ALIOT (Non inscrit - Pyrénées-Orientales)
Question publiée au JO le 20/02/2018 page 1288
Réponse publiée au JO le 22/05/2018 page 4230

Texte de la question
Monsieur Louis ALIOT interroge Madame la ministre des armées sur la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’indemnisation de certaines victimes de la guerre d’Algérie. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2017 par le Conseil d’État sur les conditions d’application de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et dans sa rédaction de la loi du 26 décembre 1964. Par sa décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel décide que la référence à la nationalité française pour l’un des critères d’indemnisations, est inconstitutionnelle. Cette décision conduit à une obligation d’indemnisations pour l’ensemble des victimes mais également leurs ayants droits avec un effet rétroactif partiel. Cela a créé un réel émoi parmi les Français d’Algérie de toutes confessions en interprétant cette décision lourde de sens, comme une nouvelle blessure sur des plaies encore béantes, puisqu’il s’agit pour eux d’indemniser leurs propres bourreaux. L’indépendance de l’Algérie est reconnue par les autorités françaises le 3 juillet 1962 et son indépendance est proclamée le 5 juillet 1962. Dès lors, l’Algérie est un pays indépendant. À partir du 5 juillet 1962, notamment lors du massacre d’Oran, un très grand nombre de Français va disparaître s’ajoutant à la liste déjà longue des disparus de la guerre d’Algérie, qui connaîtra une inflation à partir de la mise en application des accords d’Évian le 19 mars 1962. À ce jour, selon certains experts et les services de l’État, les disparus civils peuvent être estimés jusqu’à près de 3 000 citoyens français dont près de 2 300 après la signature des accords d’Évian. Le 26 janvier 1971, le président de la République algérienne reconnaît dans le journal L’Éclair que son état détient un grand nombre d’otages français. Il indique en outre dans cette même interview : « pour obtenir la libération de ces otages, il faudra y mettre le prix ». Sachant que le nombre de disparus à compter du 5 juillet 1962 est précisément établi sans être exhaustif mais que leurs lieux de sépulture et la date exacte de leurs décès ne sont pas encore connus, 56 ans après, il lui demande que fait concrètement le Gouvernement français pour obtenir ces informations du gouvernement algérien sur ces victimes civiles. Sachant qu’en droit international, le principe de réciprocité est l’une des bases juridiques des relations entre états, l’État algérien va-t-il indemniser les blessés et les ayants droits des disparus et des morts à compter du 5 juillet 1962 ? Il souhaite savoir quels moyens le Gouvernement compte mettre en œuvre pour qu’il en soit ainsi. Sachant que la décision du Conseil constitutionnel s’étend aux ayants droits des victimes et des blessés non français, il lui demande également d’indiquer à la représentation nationale, l’estimation du coût sur le budget de l’État de cette décision.

Texte de la réponse
Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il convient de souligner que l’ordonnance no 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG. Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Les services du ministère des armées ont en conséquence engagé des travaux afin d’évaluer l’impact et de définir les modalités concrètes d’application de cette décision, qui ouvre aux Algériens, victimes de la guerre d’Algérie, le bénéfice des indemnisations prévues par le CPMIVG. Les incidences financières de cette évolution de notre droit sont difficiles à évaluer du fait des éléments à prendre en compte, tels que : - le nombre potentiel de bénéficiaires (victimes survivantes et ayants cause des victimes) ; - la possibilité pratique (en l’état des dossiers médicaux et des archives) d’imputer des dommages physiques aux événements survenus en Algérie durant la période du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962 ; - le principe de non cumul des indemnisations, étant précisé que la législation algérienne en vigueur prévoit le versement de pensions aux victimes civiles algériennes de la guerre d’Algérie et à leurs ayants cause. La secrétaire d’État tient par ailleurs à souligner que les personnes qui auront participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie ou auront incité à les commettre seront bien entendu, ainsi que leurs ayants cause, exclus du bénéfice du dispositif d’indemnisation. Enfin, la question des personnes disparues pendant la guerre d’Algérie a été régulièrement évoquée à l’occasion de visites officielles dans ce pays au cours de ces dernières années. La mise en place d’un groupe de travail piloté par les services compétents du ministère des Moudjahidine et ceux du ministère français chargé de la défense a ainsi été décidée afin de faciliter la recherche et l’échange d’informations pouvant permettre la localisation des sépultures de disparus algériens et français de la guerre d’indépendance. Ce groupe de travail s’est réuni pour la première fois à Alger, le 11 février 2016. Le déplacement officiel du Président de la République en Algérie, au mois de décembre dernier, a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de poursuivre les démarches en cours en vue de réconcilier les mémoires et d’apaiser les souffrances de familles qui souhaitent connaître les conditions dans lesquelles sont intervenues les disparitions de leurs proches, ainsi que le lieu de leur inhumation. Le poste diplomatique français à Alger s’est en conséquence rapproché de ses interlocuteurs institutionnels pour que puisse être prochainement organisée une nouvelle réunion du groupe de travail, l’objectif étant à terme d’engager concrètement les travaux de recherche sur le terrain.

Question écrite n° 6228 de Monsieur le Député M’jid EL GUERRAB (Non inscrit - Français établis hors de France)
Question publiée au JO le 13/03/2018 page 2005
Réponse publiée au JO le 22/05/2018 page 4232

Texte de la question
Monsieur M’jid EL GUERRAB interroge Madame la ministre des armées sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 février dernier, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificatives, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. L’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 réservait le régime d’indemnisation prévu aux seules personnes de nationalité française. Relevant que l’objet des dispositions contestées est, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l’époque, le Conseil constitutionnel a, d’une part, jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu’elles ont subi. Il a, d’autre part, estimé que, l’objet de la pension servie à l’ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel a censuré les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963. Il souhaiterait savoir de quelle manière l’État français entendait mettre en œuvre cette décision, notamment en matière d’indemnisation de l’ensemble des victimes, et dans quel délai.

Texte de la réponse
Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il convient de souligner que l’ordonnance no 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) a abrogé, à compter du 1er janvier 2017, l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963, ses dispositions étant reprises dans des termes quasi-identiques par les articles L. 113-6, L. 115-1, L. 124-11 et L. 124-17 du CPMIVG. Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Les services du ministère des armées ont en conséquence engagé des travaux afin d’évaluer l’impact et de définir les modalités concrètes d’application de cette décision, qui ouvre aux Algériens, victimes de la guerre d’Algérie, le bénéfice des indemnisations prévues par le CPMIVG. Les incidences financières de cette évolution de notre droit sont difficiles à évaluer, au regard des divers éléments à prendre en compte, tels que : - le nombre potentiel de bénéficiaires (victimes survivantes et ayants cause des victimes) ; - la possibilité pratique (en l’état des dossiers médicaux et des archives) d’imputer des dommages physiques aux événements survenus en Algérie durant la période du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962 ; - le principe de non cumul des indemnisations, étant précisé que la législation algérienne en vigueur prévoit le versement de pensions aux victimes civiles algériennes de la guerre d’Algérie et à leurs ayants cause. La décision du Conseil constitutionnel ayant autorité de la chose jugée, cette extension du droit est d’ores et déjà effective.

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