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Réponse ministérelle à la question écrite n° 36486 de Monsieur le Député Adrien QUATENNENS relative à la situation des femmes veuves de harkis résidant en Algérie

, par  Serge AMORICH , popularité : 7%

Question écrite n° 36486 de Monsieur le Député Adrien QUATENNENS (La France insoumise – Nord) publiée au JO le 23/02/2021 page 1627
Réponse publiée au JO le 3/04/2021 page 3317

Texte de la question

Monsieur Adrien QUATENNENS attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur la situation des femmes veuves de harkis résidant en Algérie. Les modalités d’attribution de l’allocation de reconnaissance en faveur des conjoints d’anciens harkis, moghaznis ou personnels des autres formations supplétives sont régies par le décret n° 2016-188 du 24 février 2016. M. le député a toutefois été interpellé par des veuves et des familles de veuves ayant entrepris les démarches auprès de la direction générale de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) et demeurant sans réponse. Après de nombreuses relances, ces familles accompagnées par M. le député apprenaient que l’allocation de reconnaissance prévue par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ainsi que l’allocation viagère régie par la loi de finance n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 étaient soumises à la condition de domiciliation en France. Or, dans ces cas, ni les anciens combattants aujourd’hui décédés, ni leurs veuves, n’ont été domiciliés en France métropolitaine, et ne peuvent à ce titre prétendre à ces allocations de reconnaissance. Les dispositions actuelles créent ainsi condition d’inégalité manifeste entre les veuves de combattants supplétifs en fonction de leur lieu de domiciliation. Il l’interroge donc sur la conformité de cette discrimination territoriale, et lui demande quelles mesures elle compte prendre pour y remédier.

Texte de la réponse

Les conditions d’attribution de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère ne portent pas uniquement sur les critères d’appartenance aux anciennes formations supplétives de l’armée française ou assimilées et de résidence en France. S’agissant de l’allocation de reconnaissance instituée par la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, un arrêt du conseil d’État du 6 avril 2007 est venu préciser que « les bénéficiaires doivent être des personnes de statut civil de droit local anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ; être rapatriés, c’est-à-dire avoir été contraints de quitter le territoire algérien et être en arrivés en France ou dans un État membre de l’Union européenne avant le 10 janvier 1973, qu’ils aient été, ou non, éligibles au bénéfice des mesures contenues dans la loi du n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ; justifier d’une résidence continue en France ou dans un État de l’Union européenne depuis leur départ d’Algérie ; avoir atteint l’âge de 60 ans. » Il convient ici de rappeler que la décision n° 282390 du Conseil d’État du 6 avril 2007 a invalidé la nécessité d’être de nationalité française, critère jugé contraire à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, sans pour autant remettre en question la qualité de rapatrié, et ce, même si le premier critère pour obtenir cette qualité au regard de l’article premier de la loi du 26 décembre 1961 susmentionnée est précisément d’être Français. Cette décision du Conseil d’État assimile ainsi aux « rapatriés » tout ex-supplétif algérien résidant de manière continue en France ou dans un État membre de l’Union Européenne depuis au moins le 10 janvier 1973. S’agissant de l’allocation viagère, instituée par l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, elle a été instaurée suite à la forclusion de l’allocation de reconnaissance. L’attribution de cette allocation viagère est soumise au contrôle de l’éligibilité du conjoint, ancien supplétif, conformément aux dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. L’administration française a mis en œuvre dès 1968 un régime d’allocation viagère au profit de celles et ceux restés en Algérie. En effet, afin de tenir compte de la situation difficile des supplétifs des forces françaises restés en Algérie, a été institué un régime d’allocations forfaitaires et viagères en leur faveur, dès lors qu’ils avaient été victimes, en Algérie entre le 29 septembre 1962 et le 31 octobre 1964, de dommages corporels dus à un attentat ou à un acte de violence commis en raison soit de leurs fonctions, soit de leur participation aux opérations, soit de leurs liens avec la France. Cette allocation viagère a été également accordée aux veuves, ascendants ou descendants au 1er degré de militaires ou de victimes civiles « Morts pour la France », dès lors qu’ils n’ont pas participé à un acte d’hostilité contre la France. Les titulaires de cette allocation peuvent également obtenir, si leur situation personnelle le justifie, un secours financier accordé par l’une des quatre commissions d’action sociale organisées par le service de l’Office national des anciens

Je remercie Monsieur le Député d’avoir posé cette question écrite très importante pour la communauté rapatriée.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite

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