Par Laurent Sailly.
Depuis la semaine dernière, le parlement a adopté deux projets de loi (ordinaire et organique) pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Mais de quoi s’agit-il ?
État d’urgence : présentation du projet de loi organique d’urgence
Le Premier ministre a présenté un projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la procédure de question prioritaire de constitutionnalité est encadrée par des délais tant devant les juridictions des ordres administratifs et judiciaires que devant le Conseil constitutionnel.
L’absence d’examen, dans un délai de trois mois, des questions prioritaires soulevées dans le cadre d’un litige devant le Conseil d’État et la Cour de cassation entraîne le dessaisissement de ces juridictions, le Conseil constitutionnel en étant saisi d’office.
L’épidémie de Covid-19 fait obstacle à ce que ces juridictions se réunissent en formation collégiale et, par conséquent, à ce que les délais de jugement impartis puissent être respectés.
Aussi, le projet de loi organique prévoit que le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une question transmise soient suspendus jusqu’au 30 juin 2020.
Que comprend le projet de loi ?
Le projet de loi comprend trois titres :
1. Le titre Ier est consacré au report du second tour des élections municipales.
D’une part, les conseillers municipaux élus le 15 mars au premier tour le demeurent. D’autre part, dans environ 5000 communes, le second tour est reporté. Le projet de loi précise les règles applicables aux communes et intercommunalités concernées pendant la période intermédiaire entre les deux tours.
Le second tour se tiendra au plus tard fin juin. Un rapport sur l’épidémie sera remis avant le 10 mai faisant le point sur la situation et sur la possibilité de respecter cette échéance.
Le même report est décidé pour l’élection des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger.
2. Le titre II porte sur l’état d’urgence sanitaire.
Notre droit connaît actuellement deux fondements pour prendre des mesures sanitaires : le pouvoir de police générale du Premier ministre et l’article L. 3131-1 du Code de la santé publique qui permet au ministre de la Santé de prendre, en cas de « menace » d’épidémie, « toute mesure pour protéger la santé de la population ».
Pour les catastrophes sanitaires très graves, comme celle du Covid 19, il est créé un régime d’état d’urgence sanitaire qui permet de fonder toute mesure réglementaire ou individuelle limitant certaines libertés afin de lutter contre l’épidémie.
3. Le titre III porte sur les mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid 19.
Ce titre comporte 43 habilitations à prendre des mesures par ordonnance. Ces mesures correspondent aux annonces du Président de la République et du Premier ministre.
En premier lieu, sont concernées des mesures économiques et sociales : soutien à la trésorerie des entreprises, aide directe ou indirecte aux entreprises, limitation des ruptures des contrats de travail, utilisation des congés payés, simplification du droit des procédures collectives, sursis aux factures d’eau et d’électricité pour les très petites entreprises, etc.
En second lieu, figurent dans ce titre diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux, les règles de procédure pénale à peine de nullité, les convocations des assemblées générales des sociétés ou des syndics de copropriété…
En troisième lieu, la loi comporte des habilitations pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant. Une attention particulière est portée aux personnes les plus fragiles avec par exemple la prolongation de la trêve hivernale pour surseoir aux expulsions locatives.
De même, la loi comporte des mesures pour les personnes en situation de handicap permettant d’adapter les conditions d’organisation de l’offre médico-sociale et d’éviter les ruptures de droit.
Enfin, sont insérées des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement des organes des collectivités territoriales.
Ce titre proroge de manière générale de quatre mois tous les délais pour prendre des ordonnances prévues dans des lois déjà votées.
Adoption par le Sénat et l’Assemblée nationale
Le Sénat, puis l’Assemblée nationale ont définitivement adopté, dimanche 22 mars, des mesures instaurant un « état d’urgence sanitaire » pour deux mois.
Là où cet état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret, restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules.
– interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé
– ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées
– ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement des personnes affectées
– ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité
– limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature
– ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire
– prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits
– prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire
– prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre
Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller de 1500 à 3000 euros.
Si les violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Les agents de police municipale, agents de surveillance et gardes-champêtres peuvent également procéder à la constatation de ces infractions.
Les dispositions électorales et l’état d’urgence sanitaire
Pour les communes qui n’ont pas été pourvues d’un conseil municipal au premier tour des élections municipales, dimanche 15 mars, le second tour est reporté, au plus tard, en juin 2020.
Si le second tour, en raison de la situation sanitaire, ne peut être organisé au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi.
Les électeurs seront alors convoqués pour les deux tours de scrutin – les résultats du premier tour qui s’est tenu le 15 mars seront annulés.
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