Par Roseline Letteron.
Colombine, Oakland, Victoria Tech, Newtown,… Aujourd’hui, El Paso et Dayton. Autant de tueries qui marquent l’histoire américaine récente, crimes aveugles commis par des jeunes gens en apparence ordinaires, le plus souvent lourdement armés.
À chaque fois, le débat s’engage aux États-Unis sur le droit de porter des armes , garanti par le second Amendement à la Constitution américaine : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé ». De plus en plus nombreux sont ceux qui contestent un système juridique qui autorise le libre achat et la libre circulation des armes. Mais ils se heurtent à un lobby très puissant incarné par la célèbre National Rifle Association (NRA). Ce lobby n’est pas sans arguments juridiques. Il s’appuie au contraire sur une jurisprudence constante qui fait du droit de porter des armes un droit constitutionnel (Constitutionnal Right) auquel le législateur, qu’il soit fédéral ou d’un État fédéré, ne saurait porter atteinte.
Hobbes et le Far West
Cette perception du port d’armes comme un droit trouve son origine dans la tradition qui veut que la défense du régime constitutionnel repose sur le citoyen américain lui-même. La vision est celle d’un état de nature inspiré de Hobbes , état de nature dominé par la violence, et dans lequel chacun doit assurer sa propre sécurité. L’Amérique d’aujourd’hui revendique ainsi l’héritage du Far West. À une époque où les frontières n’étaient pas nettement délimitées et où la police était peu développée, il était logique de faire du maintien de l’ordre l’affaire de la communauté, et d’autoriser chacun à porter une arme. De la nécessité de garantir la sécurité, le port d’armes s’est cependant peu à peu transformé en un droit politique.
Du droit de résistance à l’oppression…
À l’origine, il s’agissait de protéger les droits du citoyen, de lui permettre de résister à l’oppression, et d’y résister collectivement par l’organisation de milices ou de gardes nationales. Le Second Amendement est directement inspiré du Bill of Rights britannique de 1689 qui énonce que « les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ». Ce droit, comme les autres garantis par le Bill of Rights, est accordé « aux fins d’aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus être en danger d’être renversées ». En Angleterre, il s’agit de lutter contre le despotisme des Stuart, aux États-Unis, il s’agit de lutter contre toute menace, extérieure ou intérieure, susceptible de porter atteinte au régime. Madison, l’auteur du Second Amendement, le présente d’ailleurs comme le contrepoids à une éventuelle tyrannie.
… Au droit à l’autodéfense
Depuis cette période, les esprits ont changé. Le droit de porter des armes n’a plus aucun caractère collectif, même si certains citoyens n’hésitent pas à l’invoquer pour constituer des milices destinées à protéger leur quartier contre des menaces sécuritaires, réelles ou imaginaires. Il est aujourd’hui revendiqué comme un droit individuel à l’autodéfense . Ce n’est plus l’agression d’un État despotique qui est redoutée, c’est celle d’un individu. Le droit de porter les armes n’est plus un droit du citoyen, mais un droit de la personne.
Dans une décision United States v. Cruikshank de 1875, la Cour Suprême a entériné cette évolution. À propos d’un massacre d’esclaves libérés commis en Louisiane par des membres du Klu Klux Klan, la Cour énonce que le port d’armes est un droit dont est titulaire chaque citoyen des États-Unis, y compris les anciens esclaves. Une solution favorable à la défense des victimes de ces massacres, si ce n’est que la Cour ajoute que les membres du Klan qui veulent interdire aux anciens esclaves de porter des armes ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement du Second Amendement. Il protège en effet contre les violations du droit de porter des armes par le législateur, mais pas par les personnes privées.
Depuis cette date, la jurisprudence n’a guère évolué. Certes, la hausse de la criminalité a suscité l’adoption d’une série de lois fédérales destinées, non pas à interdire la possession d’armes, mais à la limiter. Dans un premier temps, on a développé l’idée selon laquelle l’armement devait être interdit aux « classes dangereuses ». En témoignent les « Codes noirs » mis en place dans le Sud après la Guerre de Sécession, qui interdisaient le port d’armes aux anciens esclaves. Mais cette démarche a rapidement été censurée par la Cour Suprême, précisément dans l’arrêt Cruikshank. Aujourd’hui, il n’est plus de mise de porter le discrédit sur certaines catégories de population, et le législateur préfère contrôler la vente de certaines armes, jugées particulièrement dangereuses et inadaptées aux exigences de la défense de l’individu. Le National Firearms Act de 1934 soumettait ainsi à un contrôle très strict l’achat d’armes automatiques, particulièrement appréciées par les gangs de la Prohibition. De même le Gun Control Act de 1968 interdit la vente d’armes de guerre importées. Actuellement, le débat se développe sur l’interdiction éventuelle des armes semi-automatiques (assault rifles) considérées comme particulièrement meurtrières. En tout état de cause, la Cour Suprême sanctionne toujours l’initiative d’un État fédéré qui s’aventurerait à interdire la détention d’arme. Le District of Columbia, qui avait prohibé la détention d’armes de poing dans un domicile privé, a été ainsi sanctionné par la Cour Suprême, dans l’arrêt D.C. v. Heller de 2008 .
Dans ces conditions, il y a bien peu de chances immédiates que la jurisprudence évolue. Et le Président Trump, dont on stigmatise l’abstention, ne peut rien y changer. Tout au plus peut-il envisager une loi restreignant encore l’usage de certains armements. Mais elle serait probablement inefficace, impopulaire, et évidemment combattue par la NRA très puissante, comme les industriels de l’armement qui tirent des ressources substantielles de ce marché. Le site internet de Walmart montre ainsi qu’il est possible d’acheter des armes par internet, en toute simplicité, en même temps que les corn flakes ou le nouveau canapé du salon. Ce droit d’acheter des armes, de les détenir dans sa maison, même si le risque est grand que les enfants s’en emparent, apparaît solidement ancré dans le système américain.
En France, un droit de la méfiance
Le contraste est saisissant, par rapport à un droit français qui s’est toujours montré très méfiant à l’égard des armes. Son port n’a jamais été considéré comme un droit ou une liberté publique, au sens de l’article 34 de la Constitution. Les armes sont en fait l’objet d’une police administrative, qui va de l’interdiction pure et simple pour les matériels de guerre au régime d’autorisation ou de déclaration pour les autres armes. La loi du 6 mars 2012 a simplifié ce régime juridique, en définissant quatre catégories d’armes classées en fonction de leur dangerosité. La vente libre est limitée aux armes de foire, aux armes historiques ou objets de décoration. Les armes de chasse sont en général soumises à déclaration. Enfin, toutes les armes — armes de poing ou armes de guerre — font l’objet d’une interdiction de principe, accompagnée de la possibilité de solliciter une autorisation de détention, accordée dans des cas précis après une véritable enquête administrative.
La différence entre les deux régimes juridiques, américain et français, saute aux yeux et suscite la réflexion. N’est-il pas d’usage aujourd’hui de louer l’universalisme des droits de l’Homme, qui suppose l’adoption d’un véritable standard commun dans ce domaine ? N’est-il pas d’usage de considérer que la France et les États-Unis sont les deux grand pays des droits de l’Homme, ceux qui ont adopté, à peu près en même temps des textes à valeur universelle ? Et on loue volontiers la proximité aussi bien historique qu’idéologique entre la Déclaration française de 1789 et les Amendements à la Constitution américaine adoptée en 1791.
Et pourtant, la liberté d’expression n’a pas le même contenu, les États-Unis continuent à pratiquer la peine de mort et à consacrer le droit de porter des armes. Autant d’éléments qui montrent que l’universalisme des droits de l’Homme est, avant tout, un discours sur les droits de l’Homme. Il relève de l’idéologique et de la rhétorique mais pas du droit positif. C’est bien triste, mais Charles Péguy affirmait justement « qu’il faut dire tristement la vérité triste ».
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Sur le web . (Article initialement paru le 17 décembre 2012 )
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