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Réponse ministérielle à la question posée par Monsieur le Sénateur Alain CHATILLON

, par  Serge AMORICH , popularité : 8%

Question écrite n° 08020 de M. Alain Chatillon (Haute-Garonne - UMP-R)
publiée dans le JO Sénat du 12/09/2013 - page 2610

M. Alain Chatillon attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation de nos compatriotes harkis. En effet, en juin 2013, un rapport en exécution de l’article 99 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et relatif à l’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a été remis au Parlement. Ce rapport recense les mesures prises en faveur des rapatriés et des harkis ainsi que de leur ayants-cause.
Il reste cependant le problème de l’arbitraire avec lequel les harkis bénéficiaires d’avantages ont été choisis. Cela a été relevé par le Conseil d’État le 20 mars 2013.
Aussi, lui demande-t-il s’il entend rédiger une nouvelle circulaire interministérielle d’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui corrigerait les anomalies de la circulaire du 30 juin 2010 (avec la prise en compte des décisions de la justice administrative). Il lui demande, tout autant, s’il envisage que la forclusion soit levée pour une année, afin que les harkis dont les dossiers ont été rejetés puissent renouveler leur démarche.

Réponse du Ministère chargé des anciens combattants
publiée dans le JO Sénat du 26/12/2013 - page 3719

Le rapport relatif à l’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a été remis au Parlement le 11 juin 2013. Ce rapport procède à un bilan exhaustif de l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires décidés et mis en œuvre par les pouvoirs publics depuis 1961. Ces dispositifs ont couvert et couvrent encore aujourd’hui un champ très large de mesures en faveur des rapatriés, des harkis et de leurs enfants. En cumul, ces mesures prises en matière d’accueil, de réinstallation, de désendettement et d’indemnisation au profit des rapatriés, ainsi que celles adoptées en matière sociale, d’aides et de reconnaissance en faveur des harkis, représentent un coût total de près de 40 milliards d’euros en valeur actualisée. Le Gouvernement entend maintenir les dispositifs toujours en vigueur, notamment ceux mis en place au profit des harkis et de leurs enfants, au titre de l’aide sociale, de la formation professionnelle et de l’accompagnement pour l’accès à l’emploi. En outre, conformément au plan d’action approuvé par le Gouvernement à l’occasion du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013, une réorganisation profonde des structures administratives en charge du traitement des dossiers et des demandes des rapatriés et des harkis est engagée, avec pour objectifs d’apporter aux bénéficiaires un service de proximité et de simplifier les circuits de traitement en recentrant la gestion de ces dispositifs sur les services de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) et sur le service central des rapatriés, afin de pérenniser les actions et de remédier à la multiplicité actuelle des structures administratives concernées. Enfin, la France a un devoir de mémoire à l’égard des rapatriés et des harkis, comme l’a rappelé le président de la République dans son message du 25 septembre 2012 : « La France se grandit toujours en reconnaissant ses fautes. Aux descendants de harkis qui contribuent aujourd’hui à son identité et à sa vitalité, la République doit toute la transparence sur une histoire qui est non seulement la leur, mais la sienne ». Le Gouvernement entend donc poursuivre et encourager le travail de mémoire pour donner sa juste place à l’histoire et à la mémoire des Français rapatriés et des harkis. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré inconstitutionnelles les dispositions législatives réservant l’allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant réintégré la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie. Mais, ce faisant, le Conseil constitutionnel a également abrogé la seule référence législative au critère d’attribution portant sur la nature du statut civil des supplétifs avant l’indépendance. C’est ainsi qu’a été remise en cause la distinction opérée par le législateur dans l’octroi de l’allocation de reconnaissance entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun. Or cette distinction avait pour sa part été jugée légale et respectueuse du principe de non-discrimination par le Conseil d’État dans sa décision n° 282553 du 30 mai 2007. Ainsi, par l’effet de la décision du Conseil constitutionnel et comme l’a depuis constaté le Conseil d’État dans ses décisions n° 342957, 345648 et 356184 du 20 mars 2013, le dispositif de l’allocation de reconnaissance est étendu aux anciens supplétifs sans distinction. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé, à l’article 33 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, de réécrire l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 prévoyant le champ des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, afin de sécuriser pleinement le dispositif juridique existant au regard de l’esprit du législateur, lequel a entendu réserver cet avantage financier aux seuls anciens supplétifs anciennement de statut civil de droit local. Enfin, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants souhaite rappeler que le champ des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, créée par l’article 67-I de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), a été fixé en référence à ceux des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés et n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. À ce titre, il convient d’observer que le champ d’application de la loi du 16 juillet 1987, dont le 1er alinéa de l’article 9 a prévu le versement d’une allocation forfaitaire en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, a été étendu, dans la loi du 11 juin 1994, aux personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. En outre, l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a redéfini les conditions financières de l’allocation de reconnaissance par référence à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 en faveur des anciens supplétifs et des personnes assimilées aux anciens membres des formations supplétives. Les anciens supplétifs et les assimilés tels qu’ils sont définis ci-dessus bénéficient donc des mêmes droits à l’allocation de reconnaissance. C’est également ce qui résulte de la décision du Conseil d’État n° 332269 du 20 mars 2013 qui ne modifie en rien le dispositif juridique mis en place pour l’attribution de l’allocation de reconnaissance en faveur des anciens supplétifs et des assimilés.

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