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RSI, URSSAF : le monopole de la Sécu mis à mal par les jugements

, par  Laurent C. , popularité : 5%
Cet article provient d'une source externe à NJ sans autorisation mais à titre d'information.

Par Laurent C.

La période estivale a été propice à quelques jugements particulièrement intéressants concernant le combat contre le monopole de la Sécu.

Pour rappel, tous les « Libérés de la sécu » étant systématiquement condamnés devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité sociale, les cours d’appel et de cassation confirmant ensuite ces jugements, le combat s’est déplacé de la simple contestation du monopole à celui de la contestation de la légitimé des organismes de Sécurité sociale à exercer leurs missions.

Ces jugements récents jettent plusieurs pierres dans le jardin à la française issu des petits arrangements entre amis du Conseil National de la Résistance de 1945 et sans cesse rafistolés depuis lors.

25 août 2017 – Cour d’appel d’Aix en Provence

Arrêt au fond n° 2017/1222

Dans cet arrêt, le plaignant est débouté face à l’URSSAF PACA mais l’arrêt confirme formellement que « L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales n’est pas un régime de sécurité sociale. Elle est un organisme de recouvrement. Elle tient sont existence de la loi et plus spécialement de l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale

[…]

Elles [les URSSAF] sont qualifiées d’organismes chargés d’une mission de service public et sont des personnes morales.

[…]

Ainsi l’URSSAF PACA détient de la loi la mission de recouvrer les cotisations sociales ».

Ce point est particulièrement intéressant car l’activité de recouvrement ne relève pas du (contestable et contesté) monopole légal des organismes de sécurité sociale qui est limité aux activités de protection sociale par les Directives Européennes de 92.

De là l’URSSAF est donc en concurrence avec tous les organismes de recouvrement français et européens.

Rappelons que l’URSSAF recouvre chaque année la bagatelle de 600 milliards d’euros…

Gageons que la Commission de Bruxelles, saisie par le Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale, saura intimer à la France de respecter les règles européennes en faisant un appel d’offre en bonne et due forme pour déléguer cette mission de service public à une personne morale de droit privé (comme l’est l’URSSAF).

7 septembre 2017 – TASS de Grenoble

Le syndicat TALESS nous apprend ceci sur son site :

La présidente du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, a été extrêmement surprise lorsque le président du Syndicat TALESS a présenté des documents probants sur la création du GIE RSI.

La Juge, après avoir validé la composition de l’ORGANIC et de la CANCAVA, reconnaît que la fusion des deux mutuelles précitées n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure usuelle […]. La doyenne des juges du TASS de Grenoble n’a pu qu’acquiescer que le RSI ne résulte pas d’une fusion légale de trois caisses ; pire encore, une caisse a disparu.

La juge a conclu par : « Il aurait fallu nous montrer ces documents avant » et reconnait que la constitution du RSI a été bâclée.

Madame la juge demande au RSI l’exécution immédiate du rapport de la preuve de l’existence légale du RSI .

14 septembre 2017 – Cour d’appel de Paris

Arrêt n° 15/07252

Dans cette affaire, un professionnel libéral retraité contestait rien de moins que 182 000 € de cotisations appelées par la RAM (Réunion des Assureurs Maladie), organisme conventionné par le RSI pour gérer la protection sociale.

À l’époque, le 9 mars 2015, le tribunal n’avait retenu qu’environ 15 000€ de créances et débouté la RAM de ses autres prétentions. La RAM s’était donc pourvue en appel.

Bien mal lui en à pris car dans cet arrêt du 14 septembre 2017, la Cour d’appel confirme le premier jugement mais déboute également la RAM des 15 000 € de créances restantes.

Le plus intéressant n’est toutefois pas dans cette décision mais dans ses motifs :

« Considérant qu’à la différence d’autres personnes morales, seuls les statuts d’une association régie par la loi de 1901 permettent de déterminer quelle est la personne physique qui a le pouvoir d’agir en justice au nom de l’association, la seule qualité de représentant légal du président étant insuffisante, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, pour lui permettre d’agir en justice sans l’autorisation de l’assemblée générale ou du conseil d’administration ;

Qu’en l’espèce, l’association RAM qui, dans son acte d’appel, indique agir « par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège », ne produit pas devant la cour ses statuts alors […] qu’il appartenait pourtant à l’association […] de justifier que ses représentants légaux avaient, selon les statuts, pouvoir pour agir en justice ;

Que, contrairement à ce que fait valoir l’association RAM, l’action engagée devant le tribunal d’instance statuant comme juge de l’exécution pour obtenir la saisie des rémunérations de M X, est une action en justice qu’elle ne peut engager sans être valablement, au regard de ses statuts, représentée par une personne physique ; »

Au-delà de cette erreur remettant en cause sa qualité à agir en justice, la Cour d’appel de Paris confirme que la RAM n’est ni une mutuelle, ni une société d’assurance, mais une association de la loi de 1901. Or la loi n’autorise pas le RSI à choisir une association comme organisme conventionné.

En effet, depuis l’article 6 de la directive 92/49/CEE et l’article 5 de la directive 92/96/CEE, rédigés en termes identiques s’appliquent :

«  L’État membre d’origine exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément adoptent l’une des formes suivantes en ce qui concerne la République française : société anonyme, société d’assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural ainsi que mutuelles régies par le code de la mutualité.  »

LA RAM, association 1901 qui n’entre pas dans cette liste de formes sociales, est-elle donc toujours habilitée pour effectuer les opérations mentionnées à l’article R 321-1-2 du code des assurances ?

Bref, la fin annoncé du RSI et le transfert de ces activités au régime général, ne serait-il pas en réalité surtout un moyen d’enterrer cet organisme et ses affidés sans avoir à déballer l’illégalité des conditions de leurs créations qui commencent à poindre dans les prétoires ?

Cet article RSI, URSSAF : le monopole de la Sécu mis à mal par les jugements est paru initialement sur Contrepoints - Journal libéral d'actualités en ligne

Voir en ligne : https://www.contrepoints.org/2017/0...