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LA NATIONALITE FRANCAISE DES PUPILLES DE LA NATION - Jacques LEVEQUE

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ASSOCIATION DES ANCIENS DES AFFAIRES ALGERIENNES ET SAHARIENNES « Les S.A.S »

Le 27 mars 2013

LA NATIONALITE FRANCAISE DES PUPILLES DE LA NATION

Il existe des pupilles de la Nation qui ne possèdent pas la nationalité française ; pire, il y en a qui se voient refuser l’accès au territoire français. Comment en est-on arrivé à une situation aussi choquante ? Quelle est la législation en vigueur ? Comment peut-on l’améliorer ? Tel est le triple objet de cette note.

1) L’origine de la situation actuelle

Du temps de l’Empire français et de l’Union française, hormis les étrangers servant à la Légion Étrangère, tous les Morts pour la France et leurs enfants possédaient la nationalité française, même lorsqu’ils étaient originaires des départements d’Algérie ou des colonies. Mais au moment de la proclamation de l’indépendance de ces différents territoires, rien ne fût prévu pour que les enfants des Morts pour la France gardent leur nationalité française, en sorte qu’ils la perdirent pour se voir attribuer la nationalité de leur nouvel État d’origine, et cela en vertu de l’article 13 du code de la nationalité.

Pour atténuer la portée de cet article 13, la loi N°60-752 du 28 juillet 1960, portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité concernant un territoire qui avait le statut de Territoire d’Outre-mer de la République française, prévoyait qu’étaient dispensées de toute formalité pour garder leur nationalité française, les personnes originaires du territoire de la République française. Les autres devaient se faire reconnaître la nationalité française par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles avaient établi leur domicile sur le territoire de la République Française.

En ce qui concerne les départements d’Algérie, l’ordonnance N°62-825 du 21 juillet 1962 divisait leurs habitants en deux catégories : l’article 1er confirmait la nationalité française des seuls français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie, tandis que l’article 2 imposait aux personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, l’obligation d’effectuer une déclaration de nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité, déclaration effectuée auprès du tribunal d’instance de leur domicile établi sur le territoire de la République française. Cette faculté de déclaration fût supprimée à partir du 21 mars 1967 par la loi N° 66-945 du 20 décembre 1966. A partir de cette date du 21 mars 1967, le régime général de la réintégration devint le seul applicable pour recouvrer la nationalité française.

Le résultat de l’application de l’article 13 du code la nationalité, ainsi que de la loi du 28 juillet 1960 et de l’ordonnance du 21 juillet 1962 fut que les enfants des Morts pour la France originaires d’un pays devenu indépendant, s’ils n’avaient pas effectué sur le territoire de la République française une déclaration de nationalité française, perdirent leur nationalité française et se virent imposer la nationalité de leur pays d’origine devenu indépendant. Cette question concerne donc les seuls enfants des Morts pour la France originaires de nos anciennes colonies et elle ne se pose que depuis la proclamation de l’indépendance de chacune de ces colonies

2) La législation actuellement en vigueur

L’institution des pupilles de la Nation a été créée par la loi du 27 juillet 1917. Elle est actuellement régie par les articles L 461 à L 464 du code des pensions d’invalidité et des victimes de guerre et elle concerne les mineurs de 21 ans. Elle a été étendue à certains cas par les lois du 23 janvier 1990, du 19 juillet 1993 et du 5 mars 2011 concernant toujours les mineurs.

La réponse ministérielle du Garde des Sceaux publiée au JO Sénat du 20-11-2003 p 3405 à la question écrite N° 07954 de Madame Cerisier ’ Ben Guiga sénatrice socialiste publiée au JO Sénat du 12-06-2003 p 1856, précise que la qualité de pupille de la Nation était accordée par mesure de protection sociale et n’avait pas eu pour effet de permettre une conservation de plein droit de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Si un pupille de la Nation n’avait pas effectué la déclaration de nationalité prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 2 juillet 1962 avant le 21 mars 1967, il devait recourir à la procédure de la réintégration sur le fondement de l’article 24-1 du code civil avec l’obligation de justifier d’une résidence habituelle en France.

Telle est encore aujourd’hui la position officielle de l’Administration, ce qui nécessite que le demandeur ait au préalable obtenu un visa longue durée auprès des consulats français, ce qui s’avère très difficile.

L’article 69 de la loi N° 2004-1343 du 9 décembre 2004 a étendu le II de l’article 1er de la loi N° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires, aux personnes âgées de plus de 21 ans relevant des articles L 461 et suivants du code des pensions pourvu qu’elles aient été mineures lors du décès de leur parent fonctionnaire. Cette adoption est alors effectuée à titre purement moral et à l’exclusion de toute attribution d’avantages pécuniaires. Cet article 69 constitue une avancée très importante, car il permet de réparer aujourd’hui une injustice dont ont souffert des orphelins de guerre originaires d’Afrique du Nord et d’autres anciennes colonies françaises, du fait que pendant la guerre de 1939-1945, la guerre d’Indochine et celle d’Algérie les procédures d’adoption par la Nation n’ont pas toujours été engagées au bénéfice des enfants des Morts pour la France. Ainsi grâce à l’article 69 de la loi N° 2004 -1343 du 9 décembre 2004, tout enfant majeur d’un Mort pour la France peut aujourd’hui demander son adoption par la Nation à titre moral.

Mais cette adoption à titre moral n’entraine aucune conséquence sur la nationalité du pupille adopté et ne lui facilite pas l’obtention de la nationalité française : il est toujours obligé de recourir à la procédure générale de la réintégration, ce qui nécessite qu’il soit préalablement titulaire d’un visa longue durée, très difficile à obtenir comme il a été souligné plus haut.

3) Nécessité d’une loi

En 2004, Madame la sénatrice Cerisier-Ben Guiga avait été parfaitement consciente de la nécessité d’une loi nouvelle et elle avait déposé sans succès à deux reprises une proposition de loi N°331 (2003-2004) et 309 (2008-2009) visant à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation.

En 2012, Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte et 70 autres sénateurs socialistes ont déposé la proposition de loi N°749 visant aussi à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation. Sur rapport de Monsieur le sénateur Cointat la commission des lois, réunie le 7 novembre 2012, a procédé à son examen et l’a complétée.

La proposition de loi stipule qu’un nouvel article 21-13-1 du code civil serait ainsi rédigé :

« Art.21.13.1 : Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant la qualité de pupille de la Nation visées aux articles 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

La commission des lois a complété cette proposition de loi en recourant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la création d’un article L 122 - 4 qui serait rédigé ainsi :

« Art. L.122 - 4 : Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables aux étrangers ayant la qualité de pupille de la Nation visée aux articles L 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ».

Ce texte de la commission des lois tend à conférer à l’étranger pupille de la Nation le même droit au séjour que celui reconnu aux ressortissants communautaires, ce qui constitue la disposition la plus favorable possible pour un étranger.

La proposition de loi de Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte complétée par la commission des lois avait été inscrite à l’ordre du jour du Sénat pour le 5 novembre 2012, mais elle fut retirée quelques jours auparavant à la demande du parti socialiste et renvoyée au 20 novembre suivant. Quelques jours avant cette date, la proposition fut une seconde fois retirée, toujours à la demande du parti socialiste, sans qu’une nouvelle date de renvoi fût arrêtée.

Si l’on rapproche ces deux récents retraits de la proposition de loi déposée en vain à deux reprises par Madame le sénatrice Cerisier-Ben Guiga, sous une majorité politique différente, on en conclut que des services de certains ministères font obstruction, par delà l’appartenance politique de leurs ministres, à ce que justice soit rendue aux pupilles de la Nation. Les ministres passent au gré des remaniements et des changements de majorité, mais les directeurs et les chefs de services restent et en définitive ce sont eux qui imposent leurs volontés à leurs ministres. Il ne peut y avoir d’autre explication aux deux retraits de novembre dernier.

Pourquoi une telle injustice envers les pupilles de la Nation originaires de nos anciennes possessions d’Outre-mer ? Racisme ? Antimilitarisme ? Anticolonialisme, notamment envers les harkis souvent affublés du qualificatif de « traître » et qui n’ont jamais bénéficié d’un statut prioritaire ? Quelle que soit l’explication, cette situation est inadmissible. Les ministres doivent faire respecter par leurs services la volonté de la Représentation Nationale. Les Services doivent exécuter et non pas régenter.

Il est donc indispensable que la proposition de loi de Monsieur le sénateur Jean-Yves Leconte complétée par la commission des lois vienne très rapidement en discussion au Sénat.

Jacques LEVEQUE

Ancien officier des Affaires Algériennes
Membre du comité
Chevalier de la Légion d’Honneur

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