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Questions écrites posées le 25 février 2016 - SENAT

, par  Serge AMORICH , popularité : 9%

Deux questions écrites ont été publiées dans le JO Débats Sénat du 25 février 2016  :

- Question écrite n° 20308 de Mme Christiane Kammermann (Français établis hors de France - Les Républicains) - page 743

Mme Christiane Kammermann attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’interprétation de l’article 42 de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2010 prise par le président de la République algérienne le 26 août 2010. Aux termes du premier alinéa de cet article : « Est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’État consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires ». Conformément au deuxième alinéa : « Sont également interdits de restitution les biens cités à l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’État ». Dès lors, la loi algérienne semble désormais interdire aux juridictions de ce pays de donner satisfaction aux propriétaires initiaux des biens, c’est-à-dire les Français d’Algérie contraints au rapatriement et dépossédés de leurs patrimoines par le nouvel État après l’indépendance. Si la France, par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1986, a indemnisé les dépossessions, c’est d’une façon forfaitaire (58 % des préjudices globaux) et à titre d’ « avance sur les créances détenues à l’encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ». En conséquence, estimant que, seule, l’Algérie était redevable de la totale indemnisation des biens qu’elle avait expropriés, le Gouvernement français, le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme ont écarté les demandes de réparation des rapatriés en les invitant à les présenter aux autorités administratives et judiciaires algériennes. Elle lui demande si cette ordonnance n’interdit pas une telle perspective, ce qui constituerait un déni de justice pour les rapatriés dont l’indemnisation a été plafonnée par les lois françaises d’indemnisation ou qui, comme les personnes morales, ont été écartés du champ d’application de ces lois. Elle lui demande, en conséquence, ce qu’entend faire le Gouvernement en la matière.

- Question écrite n° 20319 de M. Jean-Pierre Grand (Hérault - Les Républicains) - page 760

M. Jean-Pierre Grand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la représentation des Français rapatriés d’outre-mer au sein de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, les activités de l’agence nationale pour l’indemnisation des Française d’outre-mer (ANIFOM) et de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) ont été transférées en 2014 à l’ONAC-VG, qui est devenu ainsi un guichet administratif unique des harkis et rapatriés. Ces derniers forment donc un nouveau public de l’office. Dès lors, il est légitime qu’ils apparaissent dans l’appellation et également dans la composition du conseil d’administration de l’établissement public en qualité de ressortissants de plein droit. En effet, plus de cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, les rapatriés ressentent ces récents changements comme un oubli des souffrances passées et des difficultés économiques et sociales toujours rencontrées par ses membres ou leurs descendants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de garantir une juste place aux Français rapatriés d’outre-mer au sein de l’ONAC-VG.

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