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Réponses ministérielles publiées le 19 mai 2022 aux questions écrites posées par Madame la Sénatrice Valérie BOYER, Madame la Sénatrice Christine BONFANTI-DOSSAT, Monsieur le Sénateur Philippe TABAROT et Monsieur le Sénateur Fabien GENET concernant la situation des Harkis et de leurs familles

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Question écrite n° 25212 de Madame la Sénatrice Valérie BOYER (Bouches-du-Rhône - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 04/11/2021 - page 6175

Madame Valérie BOYER attire l’attention de M. le Premier ministre sur la situation des enfants de harkis qui réclament leurs droits à réparation devant la justice après que le conseil d’État a condamné l’État par son arrêt du 3 octobre 2018 à indemniser financièrement un enfant de harki ayant été contraint de vivre son enfance dans les camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et de Bias (Lot-et-Garonne).
Devant les juridictions administratives, le Gouvernement oppose régulièrement la règle de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, pour refuser tout droit à réparation aux enfants de harkis et contraindre les juges à rejeter leurs demandes de réparation.
Le 20 septembre 2021, le Président de la République a annoncé la présentation prochainement au Parlement d’un projet de loi de réparation du drame dont les enfants de harkis ont été les victimes. Dès lors, la règle de la prescription quadriennale opposée par la ministre des armées aux enfants de harkis pour rejeter leur demande de réparation est en totale contradiction avec la récente prise de position du Président de la République sur le drame des harkis et de leurs enfants.
Elle souhaiterait savoir quels sont les éléments d’explication que le Premier ministre peut lui apporter pour comprendre les prises de position de la ministre des armées devant les tribunaux, lesquelles sont en contradiction avec le discours de pardon et de réparation exprimé par le Président de la République.
Elle souhaiterait également connaître sous la forme d’un tableau, le nombre d’instances contentieuses devant chaque juridiction administrative au cours desquelles la ministre des armées a opposé la règle de la prescription quadriennale précitée aux enfants de harkis.
Enfin, elle souhaite connaître les différentes instances contentieuses où la règle de la prescription quadriennale n’a pas été opposée par le Gouvernement.

Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 19/05/2022 - page 2713

Dans sa décision du 3 octobre 2018, le Conseil d’État, statuant en cassation sur un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles, a jugé qu’« après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps, comme le camp Joffre et le camp de Bias, ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l’affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l’absence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d’appel de Versailles a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu’avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l’État  » (Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, 3 octobre 2018, n° 410611). Dans ses conclusions rendues sur cette affaire, le rapporteur public avait proposé d’indemniser le préjudice subi par le requérant, relevant que l’administration n’avait jamais opposé la prescription. En effet, l’opposition de la prescription n’est pas un moyen d’ordre public. Elle ne peut donc être relevée d’office par le juge administratif et il appartient, par suite, à la partie qui est susceptible d’en bénéficier de s’en prévaloir expressément (en ce sens, Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, n° 276045, pour les règles de prescription applicables en matière de pensions militaires d’invalidité). S’agissant des préjudices liés au séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage des harkis et de leurs enfants, les règles de prescription applicables résultent de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. L’article 6 de cette loi dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Les créanciers de l’État ne peuvent en effet en être relevés en tout ou en partie qu’en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. L’opposition de la prescription quadriennale en défense, lorsque celle-ci est opposable à une demande d’indemnisation formulée à son encontre, est ainsi une obligation légale pour le ministère. Les litiges concernant les préjudices liés aux conditions de séjour dans les camps et hameaux de forestage n’échappent pas à cette règle. Or, même le choix d’un point de départ du délai de prescription particulièrement favorable aux demandeurs, à savoir la date d’accession à la majorité ou celle de fermeture administrative du dernier camp, le 1er janvier 1976, ne permet pas d’éviter la prescription des créances en question, ainsi que l’ont systématiquement jugé les tribunaux administratifs saisis de telles requêtes. On recense toutefois sept requêtes, désormais anciennes, à l’occasion desquelles la prescription quadriennale n’avait pas été opposée devant les tribunaux administratifs de Bordeaux (4 requêtes), de Cergy-Pontoise (2) ou de Rouen (1). Dans ce cadre, il convient de relever qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Cet oubli n’a donc pas pu être corrigé en appel. Mais pour l’ensemble des autres requêtes, la prescription quadriennale a été opposée. Le tableau ci-dessous recense, par tribunal administratif, les requêtes dans lesquelles la prescription quadriennale a été opposée en défense, à la date du 1er avril 2022 Le tableau figure dans le document PDF ci-joint.
Dans la plupart de ces requêtes, les chefs de préjudice invoqués ne concernent pas uniquement le séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage mais également d’autres manquements supposés, tels que le défaut de protection des membres des formations supplétives et de leurs familles après la conclusion des accords d’Evian ou de rapatriement de ces derniers en France, qui, se rattachant à la conduite des relations internationales de la France, échappent à toute compétence juridictionnelle. Le 20 septembre 2021, le Président de la République a solennellement reconnu la dette de la Nation à l’égard des harkis et assimilés. À ce titre, la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, complétée par le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022, a institué un régime de réparation spécifique, dans lequel le préjudice à réparer est regardé comme établi du seul fait que le demandeur a séjourné dans un camp de transit, un hameau de forestage ou toute autre structure dédiée spécifiquement à l’accueil des harkis à compter de 1962. La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire individualisée, allouée sur décision d’une commission indépendante instituée auprès du Premier ministre. Cette procédure particulière retenue par le Gouvernement et instaurée par le législateur permettra de contourner l’obstacle légal de la prescription et d’indemniser les personnes remplissant les conditions requises. Ce droit spécifique à réparation sera naturellement ouvert aux personnes qui se seraient vu notifier un jugement défavorable dans lequel le juge aurait retenu l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.

Question écrite n° 25230 de Madame la Sénatrice Christine BONFANTI-DOSSAT (Lot-et-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 04/11/2021 - page 6191

Madame Christine BONFANTI-DOSSAT attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur la situation des enfants de harkis qui réclament leurs droits à réparation devant la justice après que le Conseil d’État a condamné l’État par son arrêt du 3 octobre 2018 à indemniser financièrement un enfant de harki ayant été contraint de vivre son enfance dans les camps de Rivesaltes (Pyrénées Orientales) et de Bias (Lot-et-Garonne).
Devant les juridictions administratives, le Gouvernement oppose régulièrement la règle de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, pour refuser tout droit à réparation aux enfants de harkis et contraindre les juges à rejeter leurs demandes de réparation.
Le 20 septembre 2021, le Président de la République a annoncé la présentation prochainement au Parlement d’un projet de loi de réparation du drame dont les enfants de harkis ont été les victimes. Dès lors, la règle de la prescription quadriennale opposée par la ministre des armées aux enfants de harkis pour rejeter leur demande de réparation est en totale contradiction avec la récente prise de position du Président de la République sur le drame des harkis et de leurs enfants.
Elle souhaiterait savoir quels sont les éléments d’explication qu’elle peut lui apporter pour comprendre ses prises de position devant les tribunaux, lesquelles sont en contradiction avec le discours de pardon et de réparation exprimé par le Président de la République.

Question écrite n° 25679 de Monsieur le Sénateur Philippe TABAROT (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 02/12/2021 - page 6611

Monsieur Philippe TABAROT attire l’attention de M. le Premier ministre sur la situation des enfants de Harkis qui réclament leurs droits à réparation devant les tribunaux, après que le Conseil d’État a condamné l’État, dans sa décision du 3 octobre 2018, à réparer financièrement le préjudice d’un enfant de Harki ayant été contraint de vivre son enfance dans les camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et de Bias (Lot-et-Garonne).
Devant les juridictions administratives, le Gouvernement oppose régulièrement la règle de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics pour refuser tout droit à réparation aux enfants de Harkis, contraignant ainsi les juges à rejeter les différentes demandes de réparation.
Un projet de loi, portant reconnaissance et réparation du drame dont les enfants de Harkis ont été les victimes, est actuellement en cours de discussion à l’Assemblée nationale. Dès lors, la règle de la prescription quadriennale opposée par le Gouvernement aux enfants de Harkis pour rejeter leur demande de réparation est en totale contradiction avec la récente prise de position du Président de la République sur le drame vécu par les Harkis et leurs descendants.
Ainsi, il souhaiterait connaître sa position quant à la possible suppression de la prescription quadriennale opposée par le Gouvernement aux Harkis et leurs descendants devant les juridictions administratives.

La réponse ministérielle aux deux questions précédentes étant identique, voici la Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 19/05/2022 - page 2715

Dans sa décision du 3 octobre 2018, le Conseil d’État, statuant en cassation sur un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles, a jugé qu’« après avoir caractérisé comme indignes les conditions de vie qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps, comme le camp Joffre et le camp de Bias, ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l’affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l’absence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun, la cour administrative d’appel de Versailles a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification en jugeant qu’avait ainsi été commise une faute de nature à engager la responsabilité de l’État  » (Conseil d’État, 10ème et 9ème chambres réunies, 3 octobre 2018, n° 410611). Dans ses conclusions rendues sur cette affaire, le rapporteur public avait proposé d’indemniser le préjudice subi par le requérant, relevant que l’administration n’avait jamais opposé la prescription. En effet, l’opposition de la prescription n’est pas un moyen d’ordre public. Elle ne peut donc être relevée d’office par le juge administratif et il appartient, par suite, à la partie qui est susceptible d’en bénéficier de s’en prévaloir expressément (en ce sens, Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, n° 276045, pour les règles de prescription applicables en matière de pensions militaires d’invalidité). S’agissant des préjudices liés au séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage des harkis et de leurs enfants, les règles de prescription applicables résultent de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. L’article 6 de cette loi dispose que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Les créanciers de l’État ne peuvent en effet en être relevés en tout ou en partie qu’en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. L’opposition de la prescription quadriennale en défense, lorsque celle-ci est opposable à une demande d’indemnisation formulée à son encontre, est ainsi une obligation légale pour le ministère. Les litiges concernant les préjudices liés aux conditions de séjour dans les camps et hameaux de forestage n’échappent pas à cette règle. Or, même le choix d’un point de départ du délai de prescription particulièrement favorable aux demandeurs, à savoir la date d’accession à la majorité ou celle de fermeture administrative du dernier camp, le 1er janvier 1976, ne permet pas d’éviter la prescription des créances en question, ainsi que l’ont systématiquement jugé les tribunaux administratifs saisis de telles requêtes. On recense toutefois sept requêtes, désormais anciennes, à l’occasion desquelles la prescription quadriennale n’avait pas été opposée devant les tribunaux administratifs de Bordeaux (4 requêtes), de Cergy-Pontoise (2) ou de Rouen (1). Dans ce cadre, il convient de relever qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ». Cet oubli n’a donc pas pu être corrigé en appel. Mais pour l’ensemble des autres requêtes, la prescription quadriennale a été opposée. Par ailleurs, dans la plupart de ces requêtes, les chefs de préjudice invoqués ne concernent pas uniquement le séjour dans les camps de transit et hameaux de forestage mais également d’autres manquements supposés, tels que le défaut de protection des membres des formations supplétives et de leurs familles après la conclusion des accords d’Evian ou de rapatriement de ces derniers en France, qui, se rattachant à la conduite des relations internationales de la France, échappent à toute compétence juridictionnelle. Le 20 septembre 2021, le Président de la République a solennellement reconnu la dette de la Nation à l’égard des harkis et assimilés. À ce titre, la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, complétée par le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022, a institué un régime de réparation spécifique, dans lequel le préjudice à réparer est regardé comme établi du seul fait que le demandeur a séjourné dans un camp de transit, un hameau de forestage ou toute autre structure dédiée spécifiquement à l’accueil des harkis à compter de 1962. La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire individualisée, allouée sur décision d’une commission indépendante instituée auprès du Premier ministre. Cette procédure particulière retenue par le Gouvernement et instaurée par le législateur permettra de contourner l’obstacle légal de la prescription et d’indemniser les personnes remplissant les conditions requises. Ce droit spécifique à réparation sera naturellement ouvert aux personnes qui se seraient vu notifier un jugement défavorable dans lequel le juge aurait retenu l’exception de prescription quadriennale opposée en défense.

Question écrite n° 26665 de Monsieur le Sénateur Fabien GENET (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 10/02/2022 - page 702

Monsieur Fabien GENET attire l’attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants au sujet de la saisissabilité des rentes viagères liées à l’allocation de reconnaissance accordée aux Harkis qui résident en France.
La communauté des Harkis dispose depuis la loi du 23 février 2005 de l’éligibilité à l’allocation de reconnaissance pour services rendus à la Nation. Cette allocation peut être perçue sous trois formes différentes, à la discrétion du bénéficiaire.
La première des formes est le versement d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4109 euros.
La deuxième forme consiste au versement d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2987 euros.
La troisième forme consiste au versement d’un capital de 30 000 euros.
Si cette allocation constitue une reconnaissance appréciée par ces bénéficiaires de la communauté harkie qui ont sacrifié leur existence au service de la France, cette « médaille » connaît un revers plus sombre.
Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 stipule en effet que seules les indemnités en capital versées sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu dans le calcul de l’assiette des impôts.
Les rentes viagères restent donc saisissables pour les harkis bénéficiaires, ce qui est un cas unique parmi les différentes allocations de reconnaissance honorifiques ou parmi les retraites de combattants.
À l’heure où de nombreux membres âgés de la communauté harkie doivent honorer d’importants frais pour résider dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la saisissabilité de leurs revenus est vécue comme un nouvel affront à cette communauté.
C’est pourquoi il demande que le Gouvernement intervienne pour que les anciens Harkis bénéficient d’une allocation de reconnaissance insaisissable sous quelque forme qu’elle soit.

Réponse du Ministère auprès de la ministre des armées - Mémoire et anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 19/05/2022 - page 2717

L’article 8 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 prévoit que l’allocation viagère instaurée par l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 n’est pas assujettie aux prélèvements sociaux, mais reste saisissable. Ce principe n’a d’ailleurs pas été évoqué au cours des débats parlementaires. Ainsi, l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles exclut désormais l’allocation viagère des prestations sociales dont il est tenu compte dans le calcul du revenu de solidarité active (RSA). Il en est de même s’agissant de l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale (CSS) pour le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et de l’article R. 844-5 du CSS pour le calcul de la prime d’activité. En complément, par une décision du 22 avril 2022, les ministres chargés des affaires sociales et du budget ont exclu les allocations de reconnaissance et viagère des prestations prises en compte pour l’attribution de la complémentaire santé solidaire. Par conséquent, il est à noter que le doublement de l’allocation viagère, prévu par l’arrêté du 21 décembre 2021, n’aura aucune incidence sur le calcul des ressources de ses bénéficiaires pour l’attribution des prestations sociales susmentionnées.

Je remercie Mesdames et Messieurs les Sénateurs d’avoir posé ces questions écrites très importantes pour la communauté rapatriée.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite