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Réponse ministérielle aux questions écrites n° 33043 (supplétifs de statut civil de droit commun) et n° 34334 (allocation viagère instituée par l’article 133 de la loi de finances pour 2016)

, par  Serge AMORICH , popularité : 3%

La Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées chargée de la mémoire et des Anciens Combattants a répondu à deux questions écrites :
- la première concerne le dossier des supplétifs de statut civil de droit commun
- la seconde est relative à l’allocation viagère instituée par l’article 133 de la loi de finances pour 2016

Je vous prie de lire avec attention les réponses apportées par la Ministre.

Question écrite n° 33043 de Monsieur le Député Jean-Luc LAGLEIZE (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Haute-Garonne)
Question publiée au JO le 20/10/2020 page 7210
Réponse publiée au JO le 29/12/2020 page 9739

Texte de la question
Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur les dossiers se rapportant à des demandes d’allocations de reconnaissance formulées par les anciens supplétifs de statut civil de droit commun. Dans le cadre des débats de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le Gouvernement s’était engagé à faire étudier les dossiers se rapportant à des demandes d’allocations de reconnaissance formulées par 74 anciens supplétifs de statut civil de droit commun. Ces deux dernières années, conformément à ces engagements pris devant la représentation nationale, des discussions ont été engagées entre ces personnes et l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) qui a contacté chacune des personnes potentiellement concernée afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d’aide sociale de l’ONACVG. Ainsi, deux ans après ces engagements pris devant les parlementaires, il l’interroge sur l’avancée de ces dossiers se rapportant à des demandes d’allocations de reconnaissance formulées par les anciens supplétifs de statut civil de droit commun.

Texte de la réponse
La distinction entre anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de statut civil de droit local dans l’attribution de l’allocation de reconnaissance prévue à l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 est une volonté constante du législateur depuis cette date, qui est également celle du gouvernement. Leurs situations en Algérie mais également pendant et après le rapatriement furent en effet différentes à bien des égards. Les seuls anciens supplétifs de statut civil de droit commun pouvant prétendre à l’attribution de l’allocation de reconnaissance sont ceux qui correspondent aux conditions fixées par la décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016, à savoir une demande effectuée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et une procédure contentieuse non définitivement close au 19 février 2016. Dans le cadre des débats de la loi de programmation militaire 2019-2025 promulguée le 13 juillet 2018, la ministre déléguée auprès de la ministre des armées s’était engagée à faire étudier les dossiers se rapportant à des demandes d’allocation de reconnaissance formulées par 74 anciens supplétifs de statut civil de droit commun signalés au Gouvernement. Cette étude a été menée avec diligence par les services du ministère et il est apparu finalement que sur les 74 noms communiqués, 24 noms correspondent à des individus qui n’étaient pas supplétifs de statut civil de droit commun dans les armées françaises durant la guerre d’Algérie, 25 noms sont restés introuvables dans les archives des services de l’État, et 25 correspondent effectivement à des supplétifs de statut civil de droit commun. Consciente de la situation délicate dans laquelle peuvent se trouver ces anciens supplétifs de statut civil de droit commun, et pour répondre à la volonté du Parlement exprimée à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2019, la ministre déléguée avait demandé aux services départementaux de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de contacter chaque personne qui lui a été signalée afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d’aide sociale de l’ONACVG. En effet, au regard des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, et de la jurisprudence des tribunaux administratifs, ces dossiers ne peuvent être traités légalement que par le biais de l’action sociale de l’ONACVG, ce qui a été mis en œuvre. Parmi les personnes contactées, 3 sont décédées, 6 n’ont pas souhaité donner suite aux sollicitations, 7 personnes n’ont pas exprimé de besoin particulier, 6 sont déjà accompagnées par l’action sociale de l’Office qui poursuivra ce soutien actif, 4 ont reçu une aide pour un montant global de 9800 euros. Une seule demande est apparue en 2020, finalement retirée par l’intéressé. Les traitements sont individuels et la ministre déléguée auprès de la ministre des armées s’est engagée à ce qu’une attention toute particulière soit portée à tous ces dossiers. Elle a donc demandé à la directrice générale de l’ONACVG de poursuivre dans le temps cet accompagnement social et de veiller à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels en cas de besoin.

Question écrite n° 34334 de Monsieur le Député Daniel LABARONNE (La République en Marche - Indre-et-Loire)
Question publiée au JO le 01/12/2020 page 8587
Réponse publiée au JO le 29/12/2020 page 9740

Texte de la question
Monsieur Daniel LABARONNE interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur l’allocation viagère instituée par l’article 133 de la loi de finances pour 2016. En effet, les demandes pour bénéficier de cette allocation devaient être déposées dans un délai court d’un an à compter du décès du titulaire direct de l’allocation de reconnaissance et avant le 31 décembre 2016 pour les veuves de harkis décédés avant le 1er janvier 2016. L’ONAC a ainsi rejeté une centaine de dossiers au motif qu’ils étaient déposés après la date limite ou incomplets. Aussi, pour les dossiers jugés recevables mais déposés en cours d’année, l’ONAC a versé des allocations viagères au prorata du temps restant à courir jusqu’au 31 décembre 2016, alors même que le montant de l’allocation viagère est dû pour l’année. Faisant preuve de souplesse, certains services départementaux de l’ONAC ont versé rétroactivement les pensions dues, traité les dossiers incomplets et informé les bénéficiaires, mais ce n’est pas le cas de tous, dont ceux de la région Centre-Val de Loire. Ces difficultés ont été soulevées par les associations de harkis de cette région dans le cadre des réunions du comité régional de concertation pour les harkis mis en place en 2014, et portées à la connaissance de la directrice générale de l’ONAC. En particulier, l’absence de directives aux services instructeurs et d’informations précises en direction d’un public âgé et parfois analphabète pose problème pour le dépôt d’un dossier dans les temps. Il souhaite donc interroger le ministère sur la possibilité de régulariser rétroactivement les dossiers litigieux, y compris ceux déposés après le 31 décembre 2016, et de lever la forclusion de l’allocation viagère dans l’intérêt d’un public âgé et en difficulté.

Texte de la réponse
L’allocation viagère, instituée par l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a été instaurée dans un souci de rétablir une égalité de traitement à la suite de la forclusion de l’allocation de reconnaissance prévue par la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Ce dispositif unique d’allocation mensuelle est ainsi venu remplacer les 3 options de l’allocation de reconnaissance qui pouvait prendre la forme : soit d’une rente annuelle versée mensuellement, soit d’une rente moins importante versée selon les mêmes modalités, assortie d’un capital immédiat de 20 000 euros, soit d’un capital immédiat de 30 000 euros pour solde de tout compte. Son attribution a également été élargie à un plus grand nombre de bénéficiaires car la condition d’âge (60 ans), de même que la qualité de rapatrié, ne sont plus requises pour en bénéficier. Le montant mensuel de l’allocation viagère et celui de l’allocation de reconnaissance (sans aucun capital) sont similaires dans un souci d’égalité de traitement des veuves, chaque revalorisation visant tant l’allocation de reconnaissance que l’allocation viagère. Concernant l’allocation viagère, il convient de faire une distinction entre la veuve dont l’époux est décédé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015 susmentionnée (soit le 1er janvier 2016), qui doit avoir déposé sa demande avant le 31 décembre 2016, et la veuve dont l’époux est décédé après le 1er janvier 2016, qui dispose d’un délai d’un an à compter du décès pour formuler sa demande. Dans ce cadre, le versement de l’allocation viagère se fait au premier jour du mois qui suit la demande, et s’effectue au prorata de l’année due. S’il est regrettable que certaines veuves de harkis, ayant déposé une demande tardivement, se soient vu opposer un rejet pour cause de forclusion, il n’en demeure pas moins que les délais prévus par le législateur sont d’application stricte, ainsi que le rappelle la jurisprudence. Il convient de préciser que les dispositifs de forclusion ne sont pas spécifiques à ces mesures mais sont applicables à de nombreuses autres indemnités. Les veuves d’anciens supplétifs sont ressortissantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent, à ce titre, solliciter les aides sociales dispensées par l’office.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite

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