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Réponse ministérielle à la question écrite n° 8250 de Madame la Députée Valérie BOYER sur la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Question écrite n° 8250 de Madame la Députée Valérie BOYER (Les Républicains - Bouches-du-Rhône) publiée au JO le 15/05/2018 page 3972
Réponse publiée au JO le 11/09/2018 page 8010

Texte de la question

Madame Valérie BOYER attire l’attention de Mme la ministre des armées sur la décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 par laquelle le Conseil Constitutionnel a jugé applicable aux étrangers l’article 3 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 instaurant un régime d’indemnisation pour les victimes civiles de dommages physiques subis au cours de la guerre d’Algérie, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence. La juridiction constitutionnelle a souligné qu’il s’agissait de l’indemnisation de « dommages qui se sont produits sur un territoire français à l’époque » (paragraphe 5 de la décision). Dès lors a poursuivi cette juridiction, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, établir, au regard de l’objet de la loi, une différence entre les victimes selon leur nationalité. Cette décision s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Certains commentateurs ont déduit de la même décision que les personnes susceptibles de solliciter la pension de victime civile de la guerre d’Algérie peuvent avoir souffert aussi bien de l’armée française que du FLN ou de l’OAS. Or il ressort des termes de la loi et de ses travaux préparatoires que l’objet de ce texte est d’indemniser les personnes ou leurs ayants-cause qui ont eu à souffrir de violences terroristes commises par des groupes insurgés et non par des agents des autorités légales du moment dans le cadre de leur mission constitutionnelle du maintien de l’ordre public dans des départements français. Elle lui demande de préciser l’opinion du Gouvernement sur cette question et de démentir l’intention qui lui est prêtée d’élargir le champ de la loi à des dommages dont l’origine ne serait pas conforme à la lettre et l’esprit du texte initial.

Texte de la réponse

Dans sa rédaction résultant de la loi no 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 prévoyait un droit à pension en faveur des personnes de nationalité française, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu’au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d’attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ainsi que des ayants cause de nationalité française de ces personnes. Il est souligné que les dispositions de l’article 13 de la loi du 31 juillet 1963 ont été reprises, notamment, par l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Dans sa décision no 2017-690 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de nationalité française mentionnée à l’article 13 de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963 précitée. Le droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 113-6 du CPMIVG a en conséquence été étendu aux personnes ne possédant pas la nationalité française. Il convient d’observer que dans le cadre de la loi no 63-778 du 31 juillet 1963, le législateur a souhaité indemniser les victimes civiles de dommages subis, à l’époque, sur le sol français. Il n’a en aucune façon prévu d’instaurer un traitement différent des demandes reçues selon que le dommage avait été causé ou non par une autorité légale. La jurisprudence telle qu’elle résulte des décisions prises en la matière par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d’État a de plus conduit à ne pas opérer une telle distinction au niveau des circonstances des faits. Toutes les personnes ayant eu à souffrir d’un dommage imputable à la guerre d’Algérie, y compris lorsque celui-ci a été provoqué par une autorité légale, ont donc pu dans ces conditions solliciter une pension sur le fondement de l’article L. 113-6 du CPMIVG. Il est néanmoins rappelé qu’ont été exclues du droit à indemnisation les personnes ayant participé directement ou indirectement à l’organisation ou à l’exécution d’attentats ou d’autres actes de violence en relation avec les événements survenus en Algérie, ainsi que leurs ayants cause. Enfin, il est précisé que la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (LPM) exclut le cumul de la pension considérée avec toute autre indemnisation à raison des mêmes dommages et met un terme à la possibilité de présenter de nouvelles demandes de pension au titre de l’article L. 113-6 du CPMIVG à compter de la publication de la LPM (14 juillet 2018).

Je remercie Madame la Députée d’avoir posé cette question écrite très importante pour la communauté rapatriée.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite

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