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Question écrite n° 17204 de Madame la Députée Josiane CORNELOUP sur la question de la saisissabilité de l’allocation de reconnaissance accordée aux anciens Harkis qui ont fixé leur domicile en France

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Question écrite n° 17204 de Madame la Députée Josiane CORNELOUP (Les Républicains - Saône-et-Loire) publiée au JO le 26/02/2019 page 1796
Réponse publiée au JO le 14/05/2019 page 4490
Date de changement d’attribution : 05/03/2019

Texte de la question
Madame Josiane CORNELOUP appelle l’attention de Mme la ministre des armées sur la question de la saisissabilité de l’allocation de reconnaissance accordée aux anciens Harkis qui ont fixé leur domicile en France. L’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 dispose que les anciens Harkis sont éligibles à la réception d’une allocation de reconnaissance pour les services rendus à la Nation. Le deuxième alinéa de cet article détaille les différentes formes de perception de cette allocation. Ainsi les bénéficiaires peuvent ou bien la percevoir sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 euros, ou bien sous la forme d’un capital de 20 000 euros et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 euros à compter du premier janvier 2019, ou encore sous la forme d’un capital de 30 000 euros. Cependant, d’après le cinquième alinéa de ce même article, seules les indemnités en capital versées sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrées au profit de l’État ou des collectivités. Parallèlement les textes qui régissent le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et celui des impôts montrent que l’allocation de reconnaissance n’est pas prise en compte comme revenu au même titre que la retraite du combattant et autres indemnités honorifiques. Mme la ministre connaît le sacrifice consenti par cette communauté et le lourd tribut qu’elle a payé. La récupération de cette allocation efface la valeur honorifique et de reconnaissance qu’elle devrait porter. Il lui semble utile de rappeler qu’elle est d’un montant modeste et qu’elle a mis plus de quarante ans pour voir le jour. Comment est-il possible de laisser en l’état l’insaisissabilité du versement en capital et la saisissabilité sous forme de rente, alors qu’il s’agit du même objet ? Elle sollicite son intervention afin que les anciens Harkis reçoivent une allocation insaisissable sous quelque forme qu’elle soit.

Texte de la réponse
L’accès à l’allocation de reconnaissance créée par l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 est forclos conformément au « III. » de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Pour les personnes ayant été reconnues éligibles à ce dispositif avant la forclusion, la perception consiste, au choix des bénéficiaires, soit en une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 4 109 € (à compter du 1er janvier 2019), soit en un capital de 20 000 € et d’un complément de capital sous la forme d’une rente viagère dont le montant annuel ne peut être inférieur à 2 987 € (à compter du 1er janvier 2019), soit enfin en un capital de 30 000 €. L’alinéa selon lequel « [les] indemnités en capital […] sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des collectivités publiques » a été inséré par amendement d’origine parlementaire lors de l’examen du projet de loi ayant abouti à la loi du 23 février 2005. Cette disposition émane de la volonté du législateur. Toutefois, à défaut d’avoir été qualifiée d’insaisissable par une disposition juridique spécifique, la rente viagère peut néanmoins être déclarée insaisissable, lorsqu’elle constitue l’unique source de revenus de l’intéressé, dans le cadre des mécanismes prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Les pensions, majorations et accessoires de pensions attribuées au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) sont en principe insaisissables. Ce caractère insaisissable est notamment concentré sur les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu’à l’âge de dix-huit ans ainsi que sur les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés prévues au CPMIVG [1]. Toutefois, les débets envers l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu’à concurrence d’un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas, la retenue peut s’élever jusqu’au tiers du montant de la pension. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s’exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers [2]. Le régime de l’allocation de reconnaissance, au regard du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, est identique à celui de la retraite du combattant, et plus globalement à celui des pensions servies au titre du CPMIVG : - l’allocation de reconnaissance n’entre pas en ligne de compte au titre de l’impôt sur le revenu à l’instar de la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du CPMIVG, conformément à l’article 81, 4°, a) et b) du code général des impôts ; - l’allocation de reconnaissance est également exclue de l’assiette de la contribution sociale généralisée, à l’instar de la retraite du combattant, conformément aux articles L. 136-1-3, I., 11° et L. 136-1-2, II., 2° du code général des impôts. En revanche, le régime de l’allocation de reconnaissance diverge de celui de la retraite du combattant et, plus globalement, de celui des pensions servies au titre du CPMIVG en ce qui concerne le code de l’action sociale et des familles. En effet, l’article L. 14-10-4, 1° bis dudit code exonère la retraite du combattant et, plus globalement, les pensions servies au titre du CPMIVG de la cotisation dont le produit est destiné à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’allocation de reconnaissance ne bénéficie pas de cette exonération. Cependant, la situation des supplétifs et de leur conjoint survivant fait l’objet des garanties énumérées ci-après. Dans la mesure où ils répondent aux durées de services requises dans le CPMIVG [3], les anciens membres des forces supplétives sont titulaires, sur leur demande, de la carte du combattant et/ou du titre de reconnaissance de la Nation, ce qui leur confère la qualité de ressortissant de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont alors éligibles à l’action sociale dispensée par cet établissement. Il convient de souligner que la situation des supplétifs et de leurs conjoints survivants fait l’objet d’une attention soutenue de la part du Gouvernement. Ainsi, l’enveloppe financière en 2019 au profit de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère, créée en 2016 pour les conjoints survivants de supplétifs, représente un total de 19,17 M€, intégrant une augmentation de 400 € des rentes. Cette mesure bénéficie à un effectif de 5 800 personnes au 31 décembre 2018. De plus, le Gouvernement étend sa démarche à la situation des enfants de supplétifs en créant à leur bénéfice un dispositif de solidarité représentant une enveloppe de 7,35 M€. [1] Article L. 163-1 du CPMIVG, second alinéa. [2] Article L. 163-2 du CPMIVG. [3] Article R. 311-13 et article D. 331-1 dudit code

Je remercie Madame la Députée d’avoir posé cette question très importante pour la communauté rapatriée.

Serge AMORICH
Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (F N R) pour les questions de retraite

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