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Les questions posées le 6 juin 2013

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Une seule question posée cette semaine au Parlement (en l’occurrence au Sénat) par Monsieur le Sénateur Marcel RAINAUD (Sénateur de l’Aude) :

Question écrite n° 06771 de M. Marcel Rainaud (Aude – SOC) publiée dans le JO Sénat du 6/06/2013 (page 1685 du JO Débats du Sénat - Série Questions)

M. Marcel Rainaud attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les propositions faites par la Fédération Nationale des Rapatriés (FNR) suite aux décisions de la justice administrative et notamment du Conseil d’État sur les points suivants : 
le Conseil d’État a indiqué, dans son arrêt du 20 mars 2013, que l’allocation de reconnaissance concernait aussi les « assimilés ». Les travaux préparatoires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 (notamment la 2ème séance du 24 octobre 1961 au Sénat) ont stipulé qu’il existait une présomption que tout rapatrié arrivant sur le territoire métropolitain avait été contraint de quitter le territoire où il avait été précédemment établi. Ce principe appliqué à la population européenne doit aussi être appliqué à nos compatriotes harkis et à leurs familles. Le Conseil d’État a indiqué dans ses arrêts et dans sa décision du 20 mars 2013 (décision publiée au Journal officiel du 24 mars 2013) que les supplétifs de statut civil de droit commun avaient droit à l’allocation de reconnaissance. 
Aussi l’association fait remarquer que des décisions de justice devenues définitives stipulent que les bénéficiaires de l’article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si les autres conditions pour bénéficier de l’article 13 sont remplies. 
Les décisions de justice rendues s’appliquent aux personnes ayant engagé une procédure devant la justice administrative. 
À l’heure où le ministre doit remettre un rapport sur l’application de la la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il souhaiterait savoir si une nouvelle circulaire interministérielle d’application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 sera rédigée afin de corriger les erreurs et les anomalies de la circulaire du 30 juin 2010 par la prise en compte de l’ensemble des décisions rendues par la justice administrative (et notamment les arrêts du Conseil d’État du 20 mars 2013) et que la forclusion soit levée pour un an afin que les bénéficiaires potentiels des divers articles de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui ont vu leurs demandes rejetées puissent présenter une nouvelle demande à la lumière des diverses décisions de justice citées. 

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