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Avec ses shows à répétition, Macron bat la campagne. Est-ce légal ?

, par  noreply@blogger.com (atoilhonneur corto) , popularité : 7%
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La grande tournée réalisée par Emmanuel Macron dans le cadre de son « grand débat national » a toutes les apparences d’une campagne électorale. A cinq mois des élections européennes, le président a-t-il le droit ?

(Par Régis de Castelnau pour Causeur )

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Après avoir fait organiser à sa main le fameux « grand débat » qu’il avait promis, Emmanuel Macron vient de se lancer dans une tournée de représentation que Johnny Hallyday n’aurait pas reniée.

Devant les caméras qui relaient à satiété ses meetings, accompagné par l’adoration enthousiaste des éditorialistes, des chroniqueurs et des intellectuels stipendiés, dans des villes mises en coupe réglée avec forces de l’ordre et blindés, Monsieur s’enferme dans une salle préalablement remplie des petits maires du coin et se livre à son show.

Un président à la campagne…

La voix tremblante d’émotion et de ravissement des présentateurs télé vous annonce que, exploit digne du Guinness des records, il a parlé plus de six heures. Mais tout à leur logorrhée d’admiration, journalistes et commentateurs commettent une grave erreur. Les phrases qui reviennent le plus souvent sont les suivantes : « Il a retrouvé la verve de sa campagne électorale présidentielle. Il déroule brillamment son programme. »

Eh bien c’est justement là que le bât blesse gravement. Monsieur Emmanuel Macron, comme il l’avait fait pour ses vœux du Nouvel An, en désignant une partie du peuple français comme ennemi, ne se comporte pas en président de la République, pour tous les Français. Il essaie de rassembler et d’élargir son camp, dans la perspective des élections européennes. Il est donc en campagne, à quatre mois de l’échéance. Problème : c’est strictement illégal, et caractérise un comportement pénal. Et il faut le dire clairement, les élections européennes sont d’ores et déjà faussées. Si les organes de contrôle recommençaient à contrôler, leur contrôle devrait déboucher sur l’annulation du scrutin et sur des poursuites pénales.

…et apparemment en campagne

Que dit le Code électoral ?

Rappelons tout d’abord quela loi du 25 juin 2018 , relative à l’élection des représentants au Parlement européen, rétablit une circonscription électorale unique sur l’ensemble du territoire. Ce sera donc un scrutin de liste, le nombre de postes à pourvoir étant de 79. Le plafond des dépenses électorales est de 9 200 000 €.

Rappelons ensuite que les lois de 1988 de 1990 qui ont organisé le financement public de la vie politique, suivies par d’autres textes et une jurisprudence abondante, ont posé trois principes : une dotation financière par l’État en fonction des résultats électoraux, la limitation des dépenses en période électorale et le contrôle par une Commission nationale. Concernant les sommes données aux partis ou aux candidats à des élections, il est possible d’ajouter à la dotation d’État. Maisces dons sont réglementés et limités de façon stricte. Les dons des personnes morales sont interdits, apports en numéraire ou services directs ou indirects dont la valeur doit être calculée et intégrée aux comptes de campagne. La jurisprudence recèle quantité d’histoire de ce genre et, dans une année d’élections municipales, les services de communication des communes se gardent bien de mettre le maire sortant en avant, que ce soit en utilisant son nom ou en affichant une photo… Gare au couperet. Le juge est donc vigilant sur ces apports extérieurs qui se rattachent manifestement à de la propagande électorale surtout que le législateur a fixé une période de six mois pendant laquelle la surveillance est renforcée.

Nous sommes à quatre mois de l’échéance électorale, la mise en scène et les propos tenus le démontrent, les shows Macron ont toutes les apparences de meetings électoraux.

Un « Macron tour », deux problèmes

Nous sommes par conséquent confrontés à deux problèmes. Le premier est le coût de ces douze débats/meetings qui devra inéluctablement être réintégré aux comptes de campagne de la liste LREM. Compte tenu des moyens mis en œuvre par l’État, déplacement des personnalités, mise des villes-accueil en état de siège et mobilisation considérable de forces de sécurité, les sommes sont probablement exorbitantes.

On rappellera brièvement la mésaventure de Nicolas Sarkozy en 2012. Profitant d’un déplacement officiel à Toulon du président sortant, il avait tenu le soir un meeting. Le coût de l’ensemble avait été réparti à 30 % pour le compte de campagne et 70 % pour l’État. La Commission nationale, suivie par le Conseil constitutionnel de Jean-Louis Debré, inversa d’autorité les proportions, ce qui permit ainsi de dépasser le plafond autorisé et de rejeter le compte. Sanction : 300 000 € d’amende et non remboursement par l’État de 11 millions d’euros de frais de campagne.

Mais ce n’est pas tout, et c’est le second problème : la simple lecture de l’article L 52–8 du Code électoral démontre que les avantages en nature apportés à la liste LREM sont des dons interdits de personne morale, ce qu’est l’État. Le « Macron tour », tournée électorale en vue des élections européennes – le masque du « grand débat national » ne trompant personne – a, semble-t-il, ce caractère de dons interdits et impose le rejet du compte, son montant fut-il inférieur au plafond légal.

On peut donc d’ores et déjà penser que la régularité juridique des élections européennes est lourdement obérée.

Qui se donnera la peine de contrôler ?

Le contentieux électoral des européennes relève de la compétence du Conseil d’État. Celui-ci aura à examiner les recours dont il aura été saisi et répondre à la question de savoir s’il n’a pas été porté atteinte à la sincérité du scrutin. Dans le contentieux électoral classique sont visées toutes les actions et manœuvres prohibées par le code électoral. En présence d’un faible écart de voix, le juge vérifiera si les manœuvres dolosives ont pu altérer la sincérité du scrutin et pourra prononcer l’annulation de l’élection. Mais, désormais, les lois sur le financement public de la vie politique ont apporté une modification très importante : la simple violation des règles de financement des campagnes peut entraîner l’annulation, quel que soit l’écart de voix. Et les juges disposent en plus de prérogatives importantes pour prononcer l’inéligibilité des candidats fautifs. Compte tenu du fait que tout électeur aura intérêt pour agir à saisir le juge d’un recours en annulation, il est à craindre que le rôle du Conseil d’État soit encombré au mois de juin prochain.

On ajoutera pour faire bonne mesure que ces dons possiblement interdits, représentés par le « Macron tour », ne seraient pas seulement susceptibles de plomber le scrutin lui-même mais ouvriraient la voie à des poursuites pénales. L’article L 113–1 alinéa IV prévoit pour l’auteur des dons interdits, même à l’insu du candidat, une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende… On pourrait aussi penser à la notion de « détournement de fonds publics » prévue et réprimée par l’article 432–15 du Code pénal . Et le fait que le président de la République est lui-même protégé par son immunité ne change rien pour ceux à qui il a donné des ordres pour organiser cette tournée. L’article 122–4 du Code pénal dit bien que l’on est responsable si l’on a commis une infraction pénale en obéissant à un ordre « manifestement illégal ». Pas besoin donc « d’aller chercher Emmanuel Macron » pour poursuivre les fonctionnaires qui auront organisé des meetings. Ils ont commis les infractions en toute connaissance de cause.

Etant donné la mansuétude dont le macronisme bénéficie de la part des institutions judiciaires, et du fait que les équipes qui entourent le chef de l’État et lui-même se comportent avec une désinvolture « no limit » assez époustouflante, il est peu probable que le président de la Commission nationale des Comptes de Campagne s’émeuve de ces opérations grossières. De la même façon, les parquets, occupés à chasser les gilets jaunes qui partagent des statuts Facebook, n’ont pas de temps à perdre avec ces vétilles.

Et si c’était les électeurs ?

En revanche, ce qui pourrait être amusant, compte tenu du fait que, pour les recours électoraux, tout électeur a intérêt à agir et peut saisir le Conseil d’État d’une requête en annulation, c’est que beaucoup s’en avise. Concernant l’aspect pénal, l’intérêt à agir étant rattaché spécifiquement au statut d’électeurs, la recevabilité de la plainte pénale serait aussi probablement acquise.

Après tout, l’État de droit n’est pas à géométrie variable.

D’accord, pas d’accord : atoilhonneur chez yahoo.fr

Voir en ligne : http://corto74.blogspot.com/2019/02...