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Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et 47 de la loi n° 99-1173 30 décembre 1999, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés assimilés aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l’ordre mais ayant quitté l’armée avant quinze ans de service, à l’exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières.

Arrêt du N° 332269
ECLI:FR:CESSR:2013:332269.20130320
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Vu, 1° sous le n° 332269, le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 07LY02072 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, du jugement n° 0506990 du 19 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation de reconnaissance, d’autre part, de cette décision ;

Vu, 2° sous le n° 332547, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant..., ; M. A...demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY02072 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation, d’une part, du jugement n° 0506990 du 19 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation de reconnaissance, d’autre part, de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 7 mars 2013, présentées par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d’Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M.A...,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A... ;

1. Considérant que les pourvois de M. A...enregistrés sous les n°s 332269 et 332547 sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. A...s’est engagé au sein des forces armées françaises régulières à compter du 14 mars 1950, qu’il y a servi successivement en Indochine puis en Algérie, sous statut militaire français intégral ; qu’au terme de douze années, il a quitté le service actif avec le grade de sergent chef et a été admis à compter du 29 octobre 1962 au bénéfice d’une pension proportionnelle à ses états de service en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du décret du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d’Algérie de carrière ou servant sous contrat ; qu’il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 9 février 1994 ; que M. A...a demandé, le 11 février 2005, à l’office national des anciens combattants de lui accorder le bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée au bénéfice des membres des forces supplétives des forces armées par la loi du 23 février 2005 ; que, par une décision du 29 juillet 2005, confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 19 juillet 2007, puis par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 juillet 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ;

3. Considérant que l’article 1er de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie dispose que : " La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis / Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi " ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 2 de la même loi : " Une allocation forfaitaire complémentaire (...) est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés s’il répond, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa " ; qu’aux termes du I de l’article 47 de la loi 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " Une allocation de reconnaissance (...) est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (...) " ; que le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 prévoit que l’allocation forfaitaire qu’il instaure est versée aux " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie " ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés " assimilés " aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l’ordre mais ayant quitté l’armée avant quinze ans de service, à l’exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières ; qu’en relevant que M. A...avait servi en Algérie dans l’armée régulière, et non en qualité de harki, moghazni ou membre des formations supplétives, pour en déduire que l’administration ne pouvait que rejeter sa demande d’allocation de reconnaissance, sans rechercher s’il pouvait y prétendre en qualité de personne " assimilée " aux membres d’une formation supplétive, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M.A..., qui avait servi en Algérie dans l’armée régulière, devait être regardé comme relevant des personnes " assimilées " aux membres des formations supplétives, au sens des dispositions de la loi du 11 juin 1994 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 19 juillet 2007, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéficie de cette allocation ;

7. Considérant qu’ il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés à M. A...tant devant la cour administrative d’appel de Lyon que devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :


Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 juillet 2009 et le jugement du tribunal administratif de Lyon 19 juillet 2007 sont annulés.

Article 2  : La décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant à M. A...le bénéfice de l’allocation de reconnaissance accordée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés est annulée.

Article 3 : L’Etat versera à M. A...une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).