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Réponse ministérielle aux questions écrites n° 102687 et n° 103308

, par  Serge AMORICH , popularité : 7%

Question n° 102687 de Madame Edith GUEUGNEAU (Socialiste, écologiste et républicain - Saône-et-Loire)
Question publiée au JO le 14/02/2017 page 1174
Réponse publiée au JO le 09/05/2017 page 3283

Texte de la question
Madame Edith GUEUGNEAU attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la question de l’insaisissabilité, au titre de l’aide sociale, de l’indemnité de reconnaissance versée trimestriellement aux harkis. La présente législature, récemment encore dans le cadre du budget pour 2017 a été l’occasion de faire adopter d’importantes mesures de reconnaissance comme l’extension du bénéfice de la « campagne double » ou bien encore l’augmentation de cette reconnaissance vis-à-vis des harkis, à hauteur de 100 euros depuis le 1er janvier 2017. Pour prolonger ces mesures au caractère social fort, elle souhaite l’interroger sur l’opportunité d’envisager l’introduction de l’insaisissabilité de cette indemnité dans la loi.

Texte de la réponse
La loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a prévu d’accorder aux anciens membres des formations supplétives une allocation de reconnaissance avec la possibilité de choisir entre le versement d’une rente annuelle indexée sur le coût de la vie (3 515 euros depuis le 1er janvier 2017), une sortie en capital d’un montant de 30 000 euros ou une solution mixte associant la perception d’une rente annuelle portée à 2 422 euros à compter du 1er janvier 2017 au versement d’un capital d’un montant de 20 000 euros. Par ailleurs, l’article 133 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a institué, en faveur des conjoints et ex-conjoints survivants non remariés d’anciens membres des formations supplétives n’ayant pu bénéficier de l’allocation de reconnaissance, en raison de la forclusion de ce dispositif fixée au 20 décembre 2014, une allocation viagère annuelle dont le montant atteint 3 515 euros depuis le 1er janvier 2017. L’article 6-II de la loi du 23 février 2005 précitée a établi également l’insaisissabilité des indemnités en capital versées aux anciens supplétifs et prévu que ces dernières ne présentaient pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des collectivités publiques. Enfin, l’allocation versée sous la forme d’une rente et l’allocation viagère sont quant à elles, conformément aux b et c du 4° de l’article 81 du code général des impôts, exonérées de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Il n’est pas actuellement envisagé de faire évoluer cette réglementation.

Question n° 103308 de Monsieur Éric CIOTTI (Les Républicains - Alpes-Maritimes)
Question publiée au JO le 14/03/2017 page 2157
Réponse publiée au JO le 09/05/2017 page 3283

Texte de la question
Monsieur Éric CIOTTI attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les victimes civiles de la guerre d’Algérie et l’absence de titre matérialisé permettant d’attester de cette qualité, ce qui porterait préjudice aux personnes concernées. Il souhaite savoir quelle est sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse
S’il n’existe pas de titre spécifique reconnaissant la qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, la situation des personnes concernées n’a cependant pas pour autant été ignorée. Les victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc bénéficient ainsi, en application des articles L. 113-6 à L. 113-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de la législation relative au droit à pension des victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a notamment créé un statut de victime de la captivité en Algérie, codifié à l’article L. 346-1 du CPMIVG. Elle reconnait la souffrance des victimes de la captivité en Algérie après l’indépendance et leur donne un titre spécifique établissant leur statut et leurs droits à réparation. Ce titre peut être attribué, à la date de leur demande, aux personnes de nationalité française capturées après le 2 juillet 1962 et détenues pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France. Aucune durée minimale de détention n’est toutefois exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d’une blessure ou d’une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l’origine est reconnue imputable par preuve à la captivité. Les demandeurs doivent en outre avoir été rapatriés avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu’elles en ont été empêchées pour des raisons indépendantes de leur volonté. De plus, l’article L. 113-7 du CPMIVG précise que, lorsqu’ils ne peuvent prétendre à pension militaire, les titulaires du titre de victime de la captivité en Algérie peuvent bénéficier des pensions de victimes civiles de guerre. Il convient également de souligner qu’au regard de l’article L. 124-28 du CPMIVG, les pensions des personnes détenant le titre de victime de la captivité en Algérie, et ne disposant pas de la qualité de militaire ou assimilé, sont établies selon les mêmes règles que pour les victimes de la captivité en Algérie à qui cette qualité a été reconnue à titre militaire. Enfin, l’article L. 511-1 du CPMIVG dispose que la mention « mort pour la France » doit être apposée sur l’acte de décès de toute personne décédée à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre. La loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », a rendu applicable de plein droit les dispositions de l’article L. 511-1 du CPMIVG tant aux militaires qu’aux victimes civiles décédées pendant la guerre d’Algérie ou au cours des combats en Tunisie et au Maroc. Ces personnes peuvent donc se voir attribuer la mention considérée, dès lors que les circonstances de leur décès correspondent aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 511-1 précité. Par ailleurs, dès son inauguration, le 5 décembre 2002, le mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, situé quai Branly à Paris, a été dédié aux combattants morts pour la France et aux supplétifs tués après le cessez-le-feu. Il convient également de souligner que la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés associe à l’hommage rendu aux morts pour la France pendant ces conflits les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsi que les victimes civiles des combats du Maroc et de la Tunisie. Une stèle portant une dédicace conforme à la loi a été érigée en 2006 à proximité du mémorial, rappelant ainsi la volonté du législateur. Il a été décidé, en décembre 2009, d’afficher les noms des civils français, victimes de la guerre d’Algérie sur le monument lui-même, plutôt qu’ils ne fassent l’objet d’une seule mention collective sur la stèle précitée. Au surplus, les noms de ces victimes civiles apparaissent sur la colonne blanche du monument pour qu’elles ne soient pas confondues avec les autres victimes.

Je remercie Madame Edith GUEUGNEAU et Monsieur Éric CIOTTI d’avoir posé ces deux questions écrites très importantes pour la communauté rapatriée.

Serge AMORICH

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