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Réponse ministérielle à la question écrite de Monsieur le Député Jacques CRESTA - 31 mai 2016

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Question N° 92596 de M. Jacques CRESTA (Socialiste, écologiste et républicain - Pyrénées-Orientales )
Question publiée au JO le : 26/01/2016 page : 689
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4825

Texte de la question
M. Jacques CRESTA attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le respect de la loi concernant les cérémonies commémoratives. En effet la République française a souhaité marquer son respect et faire œuvre mémorielle pour les femmes et les hommes qui au cours de notre histoire ont défendu notre territoire, notre République et nos valeurs. Pour cela de nombreuses journées nationales du souvenir ont lieu sur notre territoire et s’imposent ainsi à tous les Maires qui ont la charge de les organiser. Pourtant la reconnaissance du 19 mars 1962 comme journée nationale du souvenir et du recueillement a du mal à être respectée et appliquée par certaines municipalités sur notre territoire national, comme la ville de Perpignan où le maire ces dernières années met le drapeau national en berne et refuse de pavoiser comme le demande le gouvernement. Outre le fait que ces élus ne respectent pas la loi de la République par leurs actes (pas de prêt de matériel, arrêté municipal interdisant les manifestations, organisation de contre-manifestation) ils empêchent ainsi la bonne organisation de cette cérémonie du souvenir. En dehors de cette journée nationale, certains édiles vont même jusqu’à débaptiser des noms de rue ou de place en l’hommage au 19 mars 1962. En cette période d’unité nationale et face aux évènements terroristes qui ont touché notre pays, il semble nécessaire et impérieux de faire respecter ces journées nationale du souvenir et permettre à toutes et à tous de pouvoir participer dignement à la mémoire collective de notre Nation. Il souhaiterait connaître les dispositions et les mesures que pourraient prendre le ministre de l’intérieur afin de rappeler certains élus à leur obligation de faire respecter et appliquer les lois de la République.

Texte de la réponse
S’agissant des cérémonies commémoratives, il convient de préciser que l’article 1er du décret no 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires dispose que les cérémonies publiques sont des cérémonies organisées par le Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires en matière de pavoisement des bâtiments et édifices publics, et selon la tradition républicaine, il appartient au Premier ministre, par l’intermédiaire du Secrétariat Général du Gouvernement, de donner des instructions aux ministres pour le pavoisement des bâtiments et édifices publics soit à l’occasion des cérémonies nationales, ou à l’occasion de la réception de chefs d’Etat étrangers, soit pour la mise en berne lors de deuils officiels. Ces prescriptions s’appliquent aux onze journées nationales, dont fait partie la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Conformément aux instructions du Secrétariat Général du Gouvernement, un message est donc adressé par le ministre de l’intérieur à tous les préfets qui le transmettent ensuite à l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat et aux collectivités territoriales afin qu’il soit procédé au pavoisement des bâtiments et édifices publics (mairies, écoles, préfectures, sous-préfectures, tribunaux…) dans tous les départements. Les préfets sont chargés de veiller au respect de ces instructions. Concernant le nom des rues et places, les initiatives se rapportant à la dénomination des voies et places publiques reviennent au conseil municipal, au titre de ses attributions prévues à l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CE, 2 février 1991, commune de Montgeron, no 84929). Celui-ci possède à cet effet un « large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation exercé par le juge de l’excès de pouvoir » (cf. notamment : CAA Marseille, 12 novembre 2007, Ville de Nice, no 06MA01409). Le juge vérifie que cette dénomination n’est pas de nature à provoquer des troubles à l’ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l’image de la ville ou du quartier concerné (décision CAA Marseille du 12 novembre 2007, précitée). Il en va de même, par analogie, s’agissant de leur modification. Ainsi, au regard de la jurisprudence, l’état actuel du droit apparaît suffisamment équilibré pour concilier les principes de libre administration des collectivités territoriales et de neutralité du service public.

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