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Questions écrites posées par des Parlementaires au cours des mois de janvier et février 2016

, par  Serge AMORICH , popularité : 4%

Questions écrites posées au cours des deux premiers mois de l’année 2016

- au Sénat

Question écrite n° 20319 de M. Jean-Pierre Grand (Hérault - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 - page 760
M. Jean-Pierre Grand attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la représentation des Français rapatriés d’outre-mer au sein de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, les activités de l’agence nationale pour l’indemnisation des Française d’outre-mer (ANIFOM) et de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) ont été transférées en 2014 à l’ONAC-VG, qui est devenu ainsi un guichet administratif unique des harkis et rapatriés. Ces derniers forment donc un nouveau public de l’office. Dès lors, il est légitime qu’ils apparaissent dans l’appellation et également dans la composition du conseil d’administration de l’établissement public en qualité de ressortissants de plein droit. En effet, plus de cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, les rapatriés ressentent ces récents changements comme un oubli des souffrances passées et des difficultés économiques et sociales toujours rencontrées par ses membres ou leurs descendants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de garantir une juste place aux Français rapatriés d’outre-mer au sein de l’ONAC-VG.

Question écrite n° 20308 de Mme Christiane Kammermann (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 - page 743
Mme Christiane Kammermann attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’interprétation de l’article 42 de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2010 prise par le président de la République algérienne le 26 août 2010. Aux termes du premier alinéa de cet article : « Est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’État consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires ». Conformément au deuxième alinéa : « Sont également interdits de restitution les biens cités à l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’État ». Dès lors, la loi algérienne semble désormais interdire aux juridictions de ce pays de donner satisfaction aux propriétaires initiaux des biens, c’est-à-dire les Français d’Algérie contraints au rapatriement et dépossédés de leurs patrimoines par le nouvel État après l’indépendance. Si la France, par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1986, a indemnisé les dépossessions, c’est d’une façon forfaitaire (58 % des préjudices globaux) et à titre d’ « avance sur les créances détenues à l’encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ». En conséquence, estimant que, seule, l’Algérie était redevable de la totale indemnisation des biens qu’elle avait expropriés, le Gouvernement français, le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme ont écarté les demandes de réparation des rapatriés en les invitant à les présenter aux autorités administratives et judiciaires algériennes. Elle lui demande si cette ordonnance n’interdit pas une telle perspective, ce qui constituerait un déni de justice pour les rapatriés dont l’indemnisation a été plafonnée par les lois françaises d’indemnisation ou qui, comme les personnes morales, ont été écartés du champ d’application de ces lois. Elle lui demande, en conséquence, ce qu’entend faire le Gouvernement en la matière.

-à l’Assemblée Nationale

Question écrite n° 93019 de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen – Morbihan) publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1077
M. Hervé Pellois interroge M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur les actes d’état civil des Français rapatriés d’Algérie, restés aux mains des autorités algériennes. Suite à la reconnaissance de l’indépendance de l’Algérie, le ministère des affaires étrangères a procédé à la reproduction sur microfilm d’une partie seulement des registres d’état civil des Français rapatriés d’Algérie. Environ un tiers de ces registres n’ont pas pu être microfilmés car ils étaient incomplets ou manquants et demeurent donc toujours aux mains des autorités algériennes. Bien que les actes de naissance non-microfilmés puissent être reconstitués, les personnes concernées se trouvent dans l’incapacité d’avoir accès à leur acte original. Même si l’acte en question s’avérait incomplet, il est tout à fait légitime que ces personnes souhaitent y avoir accès. Il souhaite donc savoir si le ministère envisage d’engager des démarches supplémentaires auprès des autorités algériennes pour faciliter l’accès des Français rapatriés d’Algérie à leurs actes d’état civil originaux.

Question écrite n° 93304 de M. Elie Aboud (Les Républicains – Hérault) publiée au JO le 16/02/2016 page : 1381
M. Élie Aboud attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’interprétation de l’article 42 de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2010 prise par le Président de la République algérienne le 26 août 2010. En effet, aux termes du premier alinéa de cet article : « est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’État consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires ». Conformément au deuxième alinéa : « Sont également interdits de restitution les biens cités à l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’État ». Dès lors, la loi algérienne semble désormais interdire aux juridictions de ce pays de donner satisfaction aux propriétaires initiaux des biens, c’est-à-dire aux Français d’Algérie contraints au rapatriement et dépossédés de leurs patrimoines par le nouvel État après l’indépendance. Si la France, par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a indemnisé les dépossessions, c’est d’une façon forfaitaire (58 % des préjudices globaux) et à titre d’ « avance sur les créances détenues à l’encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ». En conséquence, estimant que seule l’Algérie était redevable de la totale indemnisation des biens qu’elle avait exproprié, le Gouvernement français, le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’Homme ont écarté les demandes de réparation des rapatriés en les invitant à les présenter aux autorités administratives et judiciaires algériennes. La question est de savoir si cette ordonnance n’interdit pas une telle perspective, ce qui constituerait un déni de justice pour les rapatriés dont l’indemnisation a été plafonnée par les lois françaises d’indemnisation ou qui, comme les personnes morales, ont été écartés du champ d’application de ces lois. Dans une telle hypothèse, il souhaiterait connaître la position de la France sur une saisine de la Cour internationale de justice.

Il convient de remarquer que le nombre de questions écrites relatives aux Rapatriés devient de plus en plus faible...

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