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Question écrite n° 93304 posée par Monsieur le Député Elie ABOUD publiée le 16 février 2016

, par  Serge AMORICH , popularité : 5%
M. Élie Aboud attire l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur l’interprétation de l’article 42 de l’ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2010 prise par le Président de la République algérienne le 26 août 2010. En effet, aux termes du premier alinéa de cet article : « est nulle toute transaction opérée par les propriétaires initiaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays sur les biens immobiliers dont la propriété a été dévolue à l’État consécutivement à des mesures de nationalisation, d’étatisation ou d’abandon par leurs propriétaires ». Conformément au deuxième alinéa : « Sont également interdits de restitution les biens cités à l’alinéa ci-dessus ayant fait l’objet de cession par l’État ». Dès lors, la loi algérienne semble désormais interdire aux juridictions de ce pays de donner satisfaction aux propriétaires initiaux des biens, c’est-à-dire aux Français d’Algérie contraints au rapatriement et dépossédés de leurs patrimoines par le nouvel État après l’indépendance. Si la France, par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 et la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a indemnisé les dépossessions, c’est d’une façon forfaitaire (58 % des préjudices globaux) et à titre d’ « avance sur les créances détenues à l’encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession ». En conséquence, estimant que seule l’Algérie était redevable de la totale indemnisation des biens qu’elle avait exproprié, le Gouvernement français, le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’Homme ont écarté les demandes de réparation des rapatriés en les invitant à les présenter aux autorités administratives et judiciaires algériennes. La question est de savoir si cette ordonnance n’interdit pas une telle perspective, ce qui constituerait un déni de justice pour les rapatriés dont l’indemnisation a été plafonnée par les lois françaises d’indemnisation ou qui, comme les personnes morales, ont été écartés du champ d’application de ces lois. Dans une telle hypothèse, il souhaiterait connaître la position de la France sur une saisine de la Cour internationale de justice.