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Loi Pleven : Vers la répression universelle

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Cet article provient d'une source externe à NJ sans autorisation mais à titre d'information.

Eric Delcroix, juriste

♦ Dans un article mis en ligne le 2 avril par Polémia contre la « Répression universelle… » (1), j’exposais la défense d’Alain-Jean Mairet, responsable du site suisse de Riposte laïque, que le Parquet de Paris poursuivait devant la XVIIe chambre du Tribunal correctionnel de Paris, sur dénonciation de la LICRA.

Malheureusement cette défense n’a pas été entendue, mais le prévenu a interjeté appel du jugement de condamnation prononcé le 6 avril.

Un jugement illogique, car fruit de la démesure

La condamnation de M. Mairet du chef de provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination envers les musulmans (loi Pleven) suppose que la justice française puisse prétendre à une compétence universelle à l’instar des Etats-Unis, de la Chine populaire et, pourquoi pas, de l’Arabie (orfèvre en matière d’islam)…

Pour mémoire, en France un délit n’existe pas si l’acte est commis par un étranger agissant hors du territoire de la République (voyez art. 113-2 du Code pénal). Selon le tribunal, il y a bien eu « diffusion [publique] en France » (jugement, page 2), au sens de la loi sur la presse à laquelle a été insérée, en 2004, l’expression « par voie électronique ». Cette précision est essentielle, car précédemment la lettre de la loi visait ce qui était émis par l’auteur, mais non pas l’intrusion individuelle, intime et volontaire qu’est une consultation en ligne.

Or, pour entrer en voie de condamnation, les juges parisiens ont perdu de vue le raisonnement juridique, ce qui arrive quand on s’abandonne à la passion de l’ordre moral. Certes, il n’est pas contesté que des internautes français aient pu consulter en ligne le document litigieux sur le site de Riposte laïque. En revanche, c’est à tort que les juges ont prétendu que dès lors « les propos ont été publiés en France » (jugement, page 4).

Qui commet le délit et où ?

En fait aucun acte constitutif du délit n’a été commis « en France », contrairement à l’affirmation du tribunal (jugement, page 2) même si on n’a pu lire le texte litigieux de France : juge ou pas, sans syntaxe, il n’y a plus d’intelligibilité. En effet, le site sur lequel les internautes se trouvant en France pouvaient se connecter est installé hors du territoire de la République et sous juridiction étrangère. Ça s’appelle à bon droit, hé oui, …un site ! Et, dans le cas d’espèce ce lieu se trouve en Suisse et sous la responsabilité d’un citoyen helvétique résidant dans son pays. Aucun fait constitutif du délit d’opinion en cause n’a été commis en France par son auteur. Le paradoxe, insurmontable ici, c’est que les seuls actes avérés « commis en France » sont… les connexions volontaires de la LICRA et de la police judiciaire aux ordres du parquet !

Au fond, qu’attend-on pour contester l’exception de divinité ?

Mais, au fond, qu’attend Riposte laïque pour invoquer le caractère illégitime du délit d’opinion religieuse, ce que j’appelle l’exception de divinité ? Voilà qui serait laïc !

En deux mots, pour les non-juristes, comment un Etat soi-disant laïc peut-il interdire que l’on dise que l’islam peut rendre pervers, alors que l’on peut le dire de toute mouvance profane ? Aussi peut-on dire impunément que le communisme peut rendre pervers et doit-on dire, à peine de poursuites, que le « nazisme » rend pervers. La critique n’est libre que lorsque Dieu n’est pas en vue…

Dieu est avec nous – Gott mit uns (2) – n’est-il pas une devise de la soumission républicaine prophétisée par Michel Houellebecq ?

Eric Delcroix
11/04/2016

Notes :

(1) Répression universelle ou Le syndrome saoudien
(2) Devise inscrite sur la boucle de ceinturon des soldats allemands avant l’avènement du IIIe Reich.

Voir en ligne : http://www.polemia.com/loi-pleven-v...