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Décision n° 393096 du Conseil d’Etat du 8 février 2017

, par  Serge AMORICH , popularité : 6%

Il convient de lire avec attention la décision rendue par le Conseil d’Etat le 8 février 2017.

Serge AMORICH

Conseil d’État 

N° 393096 
ECLI:FR:CECHS:2017:393096.20170208 
 
Inédit au recueil Lebon 
8ème chambre
M. Stéphane Hoynck, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public

lecture du mercredi 8 février 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-772 du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés, la circulaire n° 5739/SG du Premier ministre du 23 septembre 2014 et la circulaire n° 2015/39 de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 11 août 2015 relative au versement pour la retraite en qualité d’enfants des anciens membres des formations supplétives ayant servi au cours de la guerre d’Algérie ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, notamment son article 79 ;
- le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, 

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2017, présentée par le Comité Harkis et Vérité ; 

Considérant ce qui suit :

1. Le Premier ministre a présenté le 25 septembre 2014 un plan d’action en faveur des anciens membres des forces supplétives et de leurs proches. Ce plan d’action a été mis en oeuvre, s’agissant de la création des comités régionaux de concertation, de la promotion du dispositif existant des emplois réservés aux enfants de harkis et des actions éducatives visant à faire connaître l’histoire des harkis, par la circulaire adressée le 23 septembre 2014 par le Premier ministre aux préfets, recteurs d’académie et inspecteurs d’académie. S’agissant de la création d’une aide au rachat de trimestre de cotisation retraite pour les enfants de harkis, ce plan a été mis en oeuvre par l’article 79 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale, le décret du 29 juin 2015 relatif au versement pour la retraite ouvert à certains enfants deharkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés et la circulaire de la caisse nationale d’assurances vieillesse du 11 août 2015 relative au versement pour la retraite en qualité d’enfants des anciens membres des formations supplétives ayant servi au cours de la guerre d’Algérie. 

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du Premier ministre du 23 septembre 2014 : 

2. A l’appui des conclusions de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire précitée du 23 septembre 2014, le Comité Harkis et Vérité soutient d’une part qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente dès lors que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les principes fondamentaux des obligations civiles, ce qui inclut les principes fondamentaux de la responsabilité. Toutefois, les dispositions figurant dans la circulaire contestée n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles les personnes qui s’y croient fondées peuvent engager des actions en responsabilité contre l’Etat. Dans ces conditions, la circulaire du 23 septembre 2014, y compris en ce qu’elle informe certaines autorités de l’ensemble des aspects du plan d’action en faveur des harkis, ne saurait être regardée comme touchant aux matières que la Constitution réserve au législateur et le moyen d’incompétence doit, en tout état de cause, être écarté. D’autre part, les moyens tirés de ce que la circulaire contestée serait entachée d’un vice de procédure et d’une violation de la loi ne sont pas assortis des précisions qui permettent d’en apprécier le bien fondé et ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu’être écartés.

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 29 juin 2015 et la circulaire du 11 août 2015 : 

3. A l’appui des conclusions de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 juin 2015, le requérant soulève des moyens tirés de ce qu’il serait entaché d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, d’un vice de forme, d’un défaut de base légale et d’une violation de la loi qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et qui ne peuvent dès lors qu’être écartés. 

4. Les mêmes moyens dirigés contre la circulaire du 11 août 2015 doivent être écartés pour les mêmes motifs. Enfin, le moyen tiré de ce que cette circulaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du décret du 11 août 2015 ne peut qu’être écarté.

5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la santé et des affaires sociales, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du décret et des circulaires attaqués. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :


Article 1er : La requête du Comité Harkis et Vérité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité Harkis et Vérité, au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre de la santé et des affaires sociales.