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Arrêté du 9 mars 2015 pris en application de l’article D. 459 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

, par  Serge AMORICH , popularité : 7%

JORF n°0066 du 19 mars 2015 page 5096

Arrêté du 9 mars 2015 pris en application de l’article D. 459 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

NOR : DEFD1504548A
ELI : http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/9/DEFD1504548A/jo/texte

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire,
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article D. 459 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement public de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 3 octobre 2014 ;
Vu l’avis de la commission permanente du conseil d’administration de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 20 octobre 2014,

Arrêtent :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Après l’article A. 234 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article A. 234-1 ainsi rédigé :

« Art. A. 234-1. - Les allocations, aides et prêts prévus au 8° de l’article D. 459 du présent code sont :
1° Les allocations, aides et prêts prévus par le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;
2° Les allocations et aides prévues par le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
3° Les aides prévues par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
4° Les allocations et aides prévues par le décret n° 2003-167 du 28 février 2003 pris pour l’application de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 ;
5° Les aides prévues par le décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. »

Article 2

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mars 2015.

Le secrétaire d’Etat chargé du budget, Christian Eckert

Le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire,
Jean-Marc Todeschini


ARTICLE D. 459 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre

Les dépenses de l’office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Les dépenses ordinaires comprennent :

1° L’emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d’affectations spéciales ;

2° L’emploi des revenus des dons et legs grevés d’affectations spéciales ;

3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d’outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s’occupant de ses ressortissants ;

5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l’hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l’office national ;

7° Les dépenses administratives de l’établissement autres que celles prévues à l’alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l’article A. 234-1 du présent code ;

9° Les autres dépenses d’un caractère annuel et permanent.

Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d’administration, dans les limites fixées par ce comité.

Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l’article D. 458 ou sur l’excédent des recettes ordinaires.